Bonjour
J’ai reçu la décision suivante du conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris:
Nous vous informons que dans sa séance du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a étudié la plainte que vous avez déposée à l’encontre du Docteur X conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L4124-2 du Code de la Santé publique
Estimant que les faits que vous reprochez au Docteur X ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale, le Conseil a décidé de ne pas le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la Région Île de France de l’ordre des médecins
Il faudrait savoir que le médecin X n’a pas répondu à ma plainte
Dans ma plainte, j’ai demandé à ce médecin de l’OFII de prouver son avis défavorable contre ma demande de titre de séjour. Si non, je considère qu’il m’a envoyé à la mort en Tunisie
J’ai une remarque à propos de cet décision et je ne sais pas si cette remarque est juste ou pas:
11-Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme:
Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme: Droit à un procès équitable → inclut le droit d’être entendu et d’accéder aux éléments nécessaires pour se défendre.
Jurisprudence constante du Conseil d’État : le droit à un recours implique l’accès à la motivation de la décision et aux pièces justificatives ( Conseil d’état , 27 janvier 2010, n°312305).
Moyen tiré de la violation combinée des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
Rappel des textes applicables
Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme:
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial […]”.
La Cour européenne a précisé que ce droit implique notamment :
Le respect du principe du contradictoire (Ruiz-Mateos c. Espagne, 1993),
L’égalité des armes entre les parties (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 1993),
L’accès aux pièces essentielles à la défense (McMichael c. Royaume-Uni, 1995).
Article 13 de la convention européenne des droits de l’homme est:
“Toute personne don’t les droits et libertés […] sont violés doit pouvoir disposer d’un recours effectif devant une instance nationale […]”.
Ce recours doit être concret, réel et permettre un examen sur le fond de la violation alléguée (Kudła c. Pologne, 2000 ; Airey c. Irlande, 1979
11.1-Les faits
Le Dr X, médecin de l’OFII ( Office Français de l’immigration et de l’intégration )a rendu un avis médical défavorable ayant directement entraîné le refus préfectoral de mon titre de séjour pour soins.
J’ai déposé plainte auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM), demandant à ce que le Dr X justifie et prouve les fondements de cet avis.
Il n’a jamais répondu ni à mes demandes, ni à celles du Conseil départemental de l’ordre des médecins
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins a conclu que les faits que je reprochais ne constituaient pas un manquement à la déontologie médicale et a refusé de le déférer devant la chambre disciplinaire.
11.2- Conséquences juridiques
11.2.1-Violation de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme
Absence de contradictoire : je n’ai pas eu accès aux éléments sur lesquels reposait l’avis médical, m’empêchant de les contester (Ruiz-Mateos).
Rupture de l’égalité des armes : le Dr X et l’OFII ( Office Français de l’immigration et de l’intégration ) disposaient de toutes les données médicales et administratives, alors que je n’avais aucun moyen d’accéder aux preuves pour défendre ma position (Dombo Beheer B.V.).
Privation d’accès aux pièces essentielles : l’avis médical défavorable était la pièce centrale de la décision préfectorale ; l’absence de justification m’a empêché d’élaborer une défense efficace (McMichael).
11.2.2-Violation de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme
Mon recours disciplinaire devant le conseil départemental de l’ordre des médecins devait être un moyen d’examiner la légalité et la déontologie de l’acte médical.
L’absence totale de réponse de la médecin mise en cause a privé ce recours de toute efficacité réelle, le transformant en une procédure purement formelle, sans examen du fond (Kudła, Airey).
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins avait l’obligation de veiller à l’instruction sérieuse et contradictoire de la plainte ; en se satisfaisant du silence du Dr X, il a rendu impossible tout contrôle effectif.
11.3 Conclusion
Ce cumul de violations des articles 6 §1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme, aggravé par une erreur manifeste d’appréciation du Conseil départemental de l’ordre des médecins, entraîne l’illégalité de la décision de refus de poursuite disciplinaire.
Il y a lieu d’en demander l’annulation devant le tribunal administratif.
Les exigences concrètes pour qu’un recours soit “effectif”
Pour qu’un recours soit effectif, trois conditions doivent être réunies :
1-Accès aux motifs précis de la décision contestée.
2-Accès aux éléments de preuve ou au dossier sur lesquels la décision est fondée.
3-Possibilité de présenter des arguments et contre-preuves en connaissance de cause.
Dans mon cas, ces conditions ne sont pas remplies :
11.3.1-Absence de réponse du médecin mis en cause
J’ai saisi le médecin de l’OFII ( Office Français de l’immigration et de l’intégration )pour lui demander de prouver son avis défavorable.
Ce médecin n’a jamais répondu
Cette absence de réponse m’a privé d’explications médicales précises, donc de la possibilité de démontrer que l’avis défavorable était erroné
11.3.2-Motivation insuffisante de la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris
Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris s’est contenté d’écrire :
« Les faits que vous reprochez au Docteur (…) ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale. »
Cette formulation est stéréotypée et générique :
1-Elle ne précise pas quels faits exacts ont été retenus.
2-Elle ne mentionne aucun article du Code de déontologie appliqué.
3-Elle ne répond pas point par point à mes griefs (notamment le refus de répondre à ma demande de justification)
11.3.3-Absence de communication des pièces et échanges internes
Les délibérations du Conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris sont secrètes, mais cela ne dispense pas de me communiquer :
1)Le résumé des faits examinés
2)Les arguments retenus
3)Les textes juridiques appliqués
En me privant de ces éléments, le Conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris m’ empêche de cibler mes arguments devant la juridiction disciplinaire
Est-ce qu’il existe une erreur manifeste d’appreciation ici?
Merci de vos réponses
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