Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015., il y a 9 mois - 1399 vues
Bonjour
J'ai reçu la décision suivante du conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris:
Nous vous informons que dans sa séance du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a étudié la plainte que vous avez déposée à l'encontre du Docteur X conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L4124-2 du Code de la Santé publique
Estimant que les faits que vous reprochez au Docteur X ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale, le Conseil a décidé de ne pas le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la Région Île de France de l'ordre des médecins
Il faudrait savoir que le médecin X n'a pas répondu à ma plainte
Dans ma plainte, j'ai demandé à ce médecin de l'OFII de prouver son avis défavorable contre ma demande de titre de séjour. Si non, je considère qu'il m'a envoyé à la mort en Tunisie
J'ai une remarque à propos de cet décision et je ne sais pas si cette remarque est juste ou pas:
11-Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme: Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme: Droit à un procès équitable → inclut le droit d'être entendu et d'accéder aux éléments nécessaires pour se défendre. Jurisprudence constante du Conseil d'État : le droit à un recours implique l'accès à la motivation de la décision et aux pièces justificatives ( Conseil d'état , 27 janvier 2010, n°312305). Moyen tiré de la violation combinée des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme Rappel des textes applicables Article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]". La Cour européenne a précisé que ce droit implique notamment : Le respect du principe du contradictoire (Ruiz-Mateos c. Espagne, 1993), L'égalité des armes entre les parties (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 1993), L'accès aux pièces essentielles à la défense (McMichael c. Royaume-Uni, 1995). Article 13 de la convention européenne des droits de l'homme est: "Toute personne don't les droits et libertés [...] sont violés doit pouvoir disposer d'un recours effectif devant une instance nationale [...]". Ce recours doit être concret, réel et permettre un examen sur le fond de la violation alléguée (Kudła c. Pologne, 2000 ; Airey c. Irlande, 1979 11.1-Les faits Le Dr X, médecin de l'OFII ( Office Français de l'immigration et de l'intégration )a rendu un avis médical défavorable ayant directement entraîné le refus préfectoral de mon titre de séjour pour soins. J'ai déposé plainte auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins (CDOM), demandant à ce que le Dr X justifie et prouve les fondements de cet avis. Il n'a jamais répondu ni à mes demandes, ni à celles du Conseil départemental de l'ordre des médecins Le Conseil départemental de l'ordre des médecins a conclu que les faits que je reprochais ne constituaient pas un manquement à la déontologie médicale et a refusé de le déférer devant la chambre disciplinaire. 11.2- Conséquences juridiques 11.2.1-Violation de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme Absence de contradictoire : je n'ai pas eu accès aux éléments sur lesquels reposait l'avis médical, m'empêchant de les contester (Ruiz-Mateos). Rupture de l'égalité des armes : le Dr X et l'OFII ( Office Français de l'immigration et de l'intégration ) disposaient de toutes les données médicales et administratives, alors que je n'avais aucun moyen d'accéder aux preuves pour défendre ma position (Dombo Beheer B.V.). Privation d'accès aux pièces essentielles : l'avis médical défavorable était la pièce centrale de la décision préfectorale ; l'absence de justification m'a empêché d'élaborer une défense efficace (McMichael). 11.2.2-Violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme Mon recours disciplinaire devant le conseil départemental de l'ordre des médecins devait être un moyen d'examiner la légalité et la déontologie de l'acte médical. L'absence totale de réponse de la médecin mise en cause a privé ce recours de toute efficacité réelle, le transformant en une procédure purement formelle, sans examen du fond (Kudła, Airey). Le Conseil départemental de l'ordre des médecins avait l'obligation de veiller à l'instruction sérieuse et contradictoire de la plainte ; en se satisfaisant du silence du Dr X, il a rendu impossible tout contrôle effectif. 11.3 Conclusion Ce cumul de violations des articles 6 §1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, aggravé par une erreur manifeste d'appréciation du Conseil départemental de l'ordre des médecins, entraîne l'illégalité de la décision de refus de poursuite disciplinaire. Il y a lieu d'en demander l'annulation devant le tribunal administratif. Les exigences concrètes pour qu'un recours soit "effectif" Pour qu'un recours soit effectif, trois conditions doivent être réunies : 1-Accès aux motifs précis de la décision contestée. 2-Accès aux éléments de preuve ou au dossier sur lesquels la décision est fondée. 3-Possibilité de présenter des arguments et contre-preuves en connaissance de cause. Dans mon cas, ces conditions ne sont pas remplies : 11.3.1-Absence de réponse du médecin mis en cause J'ai saisi le médecin de l'OFII ( Office Français de l'immigration et de l'intégration )pour lui demander de prouver son avis défavorable. Ce médecin n'a jamais répondu Cette absence de réponse m'a privé d'explications médicales précises, donc de la possibilité de démontrer que l'avis défavorable était erroné 11.3.2-Motivation insuffisante de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris s'est contenté d'écrire : « Les faits que vous reprochez au Docteur (...) ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale. » Cette formulation est stéréotypée et générique : 1-Elle ne précise pas quels faits exacts ont été retenus. 2-Elle ne mentionne aucun article du Code de déontologie appliqué. 3-Elle ne répond pas point par point à mes griefs (notamment le refus de répondre à ma demande de justification) 11.3.3-Absence de communication des pièces et échanges internes Les délibérations du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris sont secrètes, mais cela ne dispense pas de me communiquer : 1)Le résumé des faits examinés 2)Les arguments retenus 3)Les textes juridiques appliqués En me privant de ces éléments, le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris m' empêche de cibler mes arguments devant la juridiction disciplinaire Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appreciation ici?
Bonjour Votre raisonnement est rigoureux et juridiquement bien fondé. Pour répondre à votre question centrale — existe-t-il une erreur manifeste d'appréciation dans la décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins ? — voici une analyse détaillée :
Définition de l'erreur manifeste d'appréciation Une erreur manifeste d'appréciation (EMA) est une erreur grossière, évidente, qui saute aux yeux du juge. Elle suppose que l'autorité administrative a :
Dénaturé les faits,
Méconnu un principe juridique fondamental,
Pris une décision disproportionnée ou incohérente au regard des éléments du dossier.
Application à votre cas 1. Silence du médecin mis en cause Le Dr X n'a pas répondu à votre demande ni à celle du Conseil.
Ce silence prive le plaignant de toute possibilité de contradictoire, ce qui est contraire aux principes de l'article 6 §1 CEDH.
Le Conseil aurait dû considérer ce silence comme un élément aggravant ou au moins problématique sur le plan déontologique.
2. Motivation insuffisante de la décision La réponse du Conseil est stéréotypée : elle ne mentionne ni les faits retenus, ni les textes appliqués, ni les arguments écartés.
Or, selon l'article R.4127-112 du Code de la santé publique, toute décision de l'Ordre doit être motivée.
L'absence de motivation empêche tout contrôle juridictionnel sérieux et constitue une violation du droit au recours effectif (article 13 CEDH).
3. Absence d'accès aux pièces essentielles Vous n'avez pas eu accès à l'avis médical défavorable ni aux éléments sur lesquels il repose.
Cela constitue une rupture de l'égalité des armes et une entrave à votre défense.
4. Impact direct sur vos droits fondamentaux L'avis médical a entraîné un refus de titre de séjour pour soins, mettant potentiellement votre santé et votre vie en danger.
Le Conseil aurait dû apprécier les conséquences de cet avis avec une rigueur particulière.
Conclusion Oui, il existe des éléments sérieux permettant de soutenir qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins :
Critère juridiqueÉléments en votre faveur Motivation insuffisanteDécision stéréotypée sans explication Défaut de contradictoireSilence du médecin, absence de débat Privation d'accès aux piècesAucun accès à l'avis médical ni au dossier Conséquences gravesRisque vital lié au refus de séjour
Recommandations Saisissez le tribunal administratif pour contester la décision du Conseil de l'Ordre.
Demandez la communication du dossier médical et des échanges internes.
Appuyez-vous sur les articles 6 §1 et 13 CEDH, ainsi que sur l'article L.1111-2 du Code de la santé publique relatif au droit à l'information.
Envisagez aussi une saisine du Défenseur des droits, qui peut intervenir en cas de violation des droits fondamentaux.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un recours administratif ou une requête au tribunal. Vous avez soulevé une question essentielle, et votre analyse mérite d'être portée devant une juridiction.
Je reste à votre disposition pour vous conseiller et vous assister. Merci d'indiquer votre préoccupation comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT.
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