Bonjour,
Le juge des référés a suspendu mon OQTF et ordonné le réexamen de ma demande de titre de séjour pour soins, mais sans me délivrer de récépissé autorisant à travailler.
Cette situation me laisse sans ressources, sans logement, dépendant de la charité, alors que je suis gravement malade
1️⃣ En droit français
Le principe de dignité humaine impose à l'État de garantir à toute personne, même sans titre de séjour, des conditions de vie conformes à la dignité.
CE, ord., 10 févr. 2012, OIP, n°356456 : L'administration doit préserver la dignité humaine.
CE, ord., 2 juill. 2020, n°440442 : L'État commet une atteinte grave à une liberté fondamentale lorsqu'il laisse une personne vivre dans des conditions indignes.
Le Préambule de la Constitution de 1946 (alinéas 10 et 11) consacre le droit pour chacun à un minimum vital, à la santé et à des conditions nécessaires à son développement.
➡️ Donc, même un étranger sans titre doit pouvoir vivre dignement.
2️⃣ En droit européen
Article 3 CEDH : Interdit les traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce (2011) : Laisser une personne sans ressources et dépendante de la charité viole l'article 3.
CEDH, Paposhvili c. Belgique (2016) : L'État doit assurer aux étrangers malades des conditions de vie compatibles avec la dignité et un accès effectif aux soins.
➜ Le refus de travail me place dans une misère contraire à ces obligations.
Article 8 CEDH : Protège la vie privée, l'intégrité physique et morale et le droit à une existence sociale normale.
➜ En m'interdisant de travailler, l'administration me prive d'autonomie et m'empêche de vivre décemment.
3️⃣ Le lien entre droit au travail et dignité
Même si la loi ne prévoit pas automatiquement une autorisation de travail, le juge des référés (art. L.521-3 CJA) peut l'ordonner quand c'est nécessaire à la sauvegarde d'un droit fondamental.
Dans mon cas, le travail est indispensable pour :
1-Préserver ma dignité (CE, 2012, OIP),
2-Garantir mon droit à la santé (art. 3 CEDH),
3-Assurer une vie décente (Préambule 1946).
✅ Conclusion
Le refus de récépissé autorisant à travailler me maintient dans une situation indigne, contraire à la dignité humaine, au droit à la santé et à la vie privée (art. 3 et 8 CEDH).
Cette précarité met en danger ma santé et compromet l'exécution du jugement du 1er septembre 2025.
Le juge des référés doit donc ordonner la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, comme mesure utile et nécessaire à la sauvegarde de mes droits fondamentaux.
Est-ce que cette analyse est juridiquement correcte ?
Merci de vos réponses
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