Intégration de prime 'de sujétion' au salaire de base
Sujet (Cloturé) initié par jyvesde9, il y a 8 mois - 1064 vues
Bonjour, à l'occasion d'une embauche en tant qu'éducateur spécialisé, l'employeur intègre dans le salaire de base - le salaire indiciaire prévu par la convention collective ( 446 points d'une valeur de 3.93 ce qui donne un salaire brut de 1752 € ,inférieur au SMIC, la valeur du point n'ayant pas été réévaluée) - La prime dite de sujétion définie par les textes comme une compensation à la pénibilité du travail ( psychologique du fait des publics et du rythme de travail atypique). Il obtient ainsi un salaire de base pour un éducateur spécialisé débutant légèrement supérieur au SMIC, mais la progression des salaires de la grille conventionnelle n'est pas respectée puisque les fonctions les plus au bas de la grille ne peuvent être rémunérées en dessous du SMIC. La question que je me pose est la suivante, une prime prévue pour compenser une pénibilité peut-elle être intégrée au salaire de base et ainsi être utilisée pour ratrapper le SMIC ?
La prime de sujétion, en tant qu'élément de rémunération destiné à compenser des contraintes particulières, ne doit pas être intégrée au salaire de base pour le calcul du minimum conventionnel, sauf disposition expresse de la convention collective applicable.
La Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012, n° 11/03034 a ainsi jugé que "outre le salaire de base, doivent être pris en compte dans la rémunération pour la comparer au minimum conventionnel, les primes liées au travail non expressément exclues par la convention collective; doivent en revanche en être exclues les primes ne rétribuant pas la prestation de travail mais ayant une finalité particulière, sauf si la convention collective en dispose autrement.".
La cour a donc jugé que seules les primes rétribuant la prestation de travail peuvent être intégrées au salaire de base pour le calcul du minimum conventionnel, tandis que les primes ayant une finalité particulière, telles que la prime de sujétion, doivent en être exclues, sauf disposition contraire de la convention collective.
La Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 septembre 2020, n° 18/01940 a pu avoir une appréciation plus nuancée et a jugé "Lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison pour s'assurer du respect du minimum conventionnel, il en résulte que tous les autres éléments doivent être pris en considération".
Il est donc important vous référer à votre convention collective. Quelle est-elle? je peux jeter un oeil.
En vous remerciant d'indiquer qu'il a été répondu à la question en cliquant sur le bouton vert (ce qui ne m'empêche pas par la suite de répondre à toute question additionnelle).
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