Préjudice moral & perte de chance + non aboutissement conciliation
Sujet (Cloturé) initié par Asker, il y a 6 mois - 781 vues
Bonjour,
En tant que consommateur, j'ai le droit à une information claire et écrite sur les caractéristiques essentielles d'un programme de seulement 8 logements PSLA (sur 78 au total) susceptibles de m'intéresser. Suite à ma demande d'obtenir ces informations exclusivement par voie électronique, en raison de mes difficultés de déplacement, le conseiller en investissement m'a assuré qu'il m'enverrait les plans et les prix par email le 16/10/25. Cependant, je n'ai jamais reçu ces informations, malgré mes courriels de relance envoyés les 17 et 20/10/25. Malheureusement, ma saisine de Signal Conso et d'un conciliateur de justice n'a pas permis de résoudre la situation.
Je souhaite donc saisir le juge des contentieux de la protection, en précisant que la tentative amiable a échoué en raison de l'absence de participation de l'autre partie. Je considère qu'il y a un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, tel que défini par l'article L111-1 du Code de la consommation et l'article 1112-1 du Code civil. Il me semble que le promoteur est tenu de me fournir par email, comme il s'y était engagé, les informations précontractuelles obligatoires relatives aux prix de vente estimés, aux notices descriptives et aux plans de financement pour chaque type de logement PSLA. De plus, étant atteint d'un handicap à 80%, je devrais également recevoir les justificatifs concernant l'accessibilité, notamment le plan des adaptations et l'attestation de conformité aux normes.
Je ressens une profonde frustration et une anxiété croissante dues à l'incertitude et à l'absence d'informations sur mon projet d'acquisition. Le silence du promoteur n'a fait qu'aggraver mon sentiment d'isolement, déjà renforcé par mon handicap. Je subis les désagréments liés à l'impossibilité d'avancer dans mon projet de logement adapté.
L'article L.111-1 du Code de la consommation impose au professionnel de me communiquer, de façon claire et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien (ici : plans, typologie, prix, conditions du PSLA, etc.) avant que je ne m'engage, et c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a bien donné ces informations.
Le fait qu'il se soit engagé à m'envoyer ces éléments par courriel et ne l'ait jamais fait, malgré mes relances, peut constituer un manquement à cette obligation précontractuelle d'information, d'autant que ces données sont déterminantes pour décider d'acheter ou non.
Devant le juge des contentieux de la protection, je souhaite demander que ce manquement soit constaté, faire valoir que la tentative amiable (Signal Conso, conciliation) a échoué faute de coopération du professionnel, et solliciter des dommages-intérêts pour la perte de chance de contracter dans de bonnes conditions.
Pour la discrimination dont je suis victime, je me fonde sur les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. Au civil, je me fonde sur l'article L.111-1 du Code de la consommation et l'article 1240 du Code civil pour le préjudice moral lié à ma vulnérabilité.
Quels montants demander en dommages-intérêts pour mon préjudice moral (en tant que personne vulnérable, reconnue en invalidité à 80%) et pour la perte de chance ?
Par ailleurs, le conciliateur de justice, bien que je lui ai indiqué mes difficultés à me déplacer, en raison de mon handicap, m'a répondu par mail qu'en l'absence d'une réunion de tentative de règlement amiable du différend, il n'y a pas d'existence d'une conciliation et par conséquence il ne peut y avoir de non-accord. Et qu'il clôturait ce dossier sans suite. Cela peut-il faire office de courriel de non aboutissement de la conciliation que j'ai moi-même enclenché ? Sachant que le conciliateur m'a également écrit : - que le promoteur refusait toujours de me transmettre les éléments promis par mail ; - qu'en tant que conciliateur, il n'a pas de force coercive pour contraindre le promoteur ; - qu'il m'invitait à consulter un avocat auquel il ne peut se substituer.
Votre raisonnement juridique est globalement cohérent, mais il faut cadrer très précisément vos demandes pour qu'elles soient recevables et crédibles devant le juge des contentieux de la protection.
1. Sur les montants de dommages-intérêts
Il n'existe pas de barème légal. Le juge apprécie souverainement, mais la pratique judiciaire permet de dégager des ordres de grandeur.
Préjudice moral En matière de consommation et de manquement précontractuel, les juridictions accordent des montants modestes. Pour un préjudice moral lié à l'anxiété, à la frustration et à la situation de vulnérabilité, les montants observés sont en général compris entre 300 € et 1 500 €. Le fait que vous soyez reconnu à 80 % d'invalidité peut être pris en compte pour caractériser l'intensité du préjudice, mais cela n'entraîne pas mécaniquement une indemnisation élevée. Une demande réaliste se situe autour de 500 à 1 000 €. Au-delà, le risque est un rejet partiel pour demande excessive.
Perte de chance La perte de chance ne correspond jamais à la valeur du contrat espéré. Elle doit être : – réelle et sérieuse, – proportionnée, – démontrée.
Dans votre cas, la perte de chance porte non pas sur l'acquisition du logement, mais sur la possibilité de contracter en connaissance de cause. Les juges indemnisent très prudemment ce type de préjudice. Les montants accordés sont généralement compris entre 300 € et 1 000 €, rarement plus, sauf preuve très solide d'une opportunité concrète et imminente.
Une formulation prudente et crédible serait par exemple : – 800 € au titre du préjudice moral, – 500 à 1 000 € au titre de la perte de chance.
Vous pouvez évidemment demander davantage, mais il faut savoir que le juge peut réduire fortement ou symboliquement.
2. Sur la discrimination
Attention sur ce point. Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal relèvent exclusivement du pénal. Le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour qualifier ou sanctionner pénalement une discrimination. Invoquer frontalement ces textes devant lui est juridiquement inadapté.
En revanche, vous pouvez parfaitement : – invoquer votre handicap comme élément de vulnérabilité, – démontrer que le professionnel connaissait cette vulnérabilité, – soutenir que son inertie a aggravé votre préjudice moral.
Cela relève du civil (article 1240 du Code civil), pas du pénal. C'est la bonne stratégie.
3. Sur la tentative amiable et la position du conciliateur
La position du conciliateur est juridiquement correcte, mais cela ne vous pénalise pas.
Le fait qu'il ait clôturé le dossier en indiquant : – que le promoteur refuse de transmettre les éléments, – qu'il ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, – qu'il vous invite à saisir un avocat,
constitue une preuve suffisante de l'échec de la tentative amiable, même sans réunion physique.
Il n'est absolument pas exigé qu'une réunion ait eu lieu pour caractériser un échec. Ce qui compte, c'est : – votre démarche, – l'absence de coopération de l'autre partie, – l'impossibilité d'aboutir à un accord.
Le courriel de clôture du conciliateur fait pleinement office de justification de non-aboutissement de la tentative amiable. Vous pouvez l'annexer à votre requête en expliquant que l'échec résulte exclusivement du refus du professionnel de participer ou de coopérer.
4. En pratique devant le juge
Restez factuel, sobre et proportionné : – exposez le manquement, – justifiez l'échec amiable, – formulez des demandes chiffrées raisonnables, – évitez toute sur-qualification pénale.
C'est ce qui maximise vos chances d'être entendu.
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