Sujet initié par Camillous, il y a 5 mois - 760 vues
Dans une situation où : - un descendant a formellement renoncé à la succession conformément à l'article 784 du Code civil, - un autre descendant vient à la succession par le mécanisme de la représentation, - les héritiers acceptants ont seuls réglé les émoluments notariaux, - la personne ayant renoncé à la succession est néanmoins bénéficiaire direct d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, - ce capital d'assurance-vie est juridiquement hors succession en application de l'article L.132-13 du Code des assurances, - ce capital doit toutefois être mentionné dans la déclaration de succession à des fins exclusivement fiscales, notamment pour l'application de l'article 757 B du Code général des impôts et la ventilation de l'abattement global entre bénéficiaires.
Je souhaiterais savoir si la simple mention de ce capital et du bénéficiaire dans la déclaration de succession, à des fins explicatives et fiscales, est susceptible de justifier l'inclusion de ce capital dans l'assiette servant au calcul des émoluments proportionnels du notaire chargé de la succession.
Plus précisément, la question porte sur le point de savoir si un capital : - juridiquement hors succession, - déclaré uniquement pour les besoins de la liquidation fiscale, - perçu par une personne ayant renoncé à la succession, - dans un contexte où la succession est effectivement recueillie par un héritier venant par représentation et où les émoluments sont acquittés par les seuls héritiers acceptants, peut être regardé comme entrant dans l'« actif brut de la succession » au sens du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des articles A.444-53 et suivants du Code de commerce, servant de base au calcul des émoluments notariaux.
Non, le capital d'assurance-vie, étant juridiquement hors succession par nature, ne peut être intégré à l'assiette de calcul des émoluments proportionnels du notaire, même s'il figure dans la déclaration de succession pour des raisons fiscales.
Les émoluments proportionnels sont assis sur l'actif brut successoral, lequel exclut les biens n'appartenant pas au patrimoine du défunt au moment du décès, comme les capitaux versés directement aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance.
La mention du bénéficiaire renonçant n'y change rien : le notaire ne peut percevoir d'émoluments que sur les biens effectivement transmis par voie de succession.
Bonjour, Sans vouloir être désagréable , c est la deuxième fois que vous me donnez une réponse fausse! J en déduis que vous êtes loin d être une spécialiste en droit de succession!!! Il y a une jurisprudence de la cours de cassation du 4=octobre 2011, 10-20.218 Pour la partie taxables des assurances vie article 757B du CGI , pour les primes versées après 70 ans déduction de l abattement de 30500€ ,qui rentrent dans l actif successoral pour les droits de succession auquel sont ajoutées les assurances vie. Il a été décidé que les émoluments du notaire sont calculés sur cet actif successoral taxable. Oui c est légal pour les héritiers , mais cela est il légal pour celui qui a renoncé à la succession.? J aimerai bien une réponse d une personne spécialiste en succession. Merci
La jurisprudence du 4 octobre 2011 confirme que les primes imposables selon l'article 757 B sont incluses dans l'assiette des émoluments uniquement pour les héritiers acceptants, mais elles ne peuvent légalement vous être facturées puisque, ayant renoncé à la succession, vous êtes tiers à l'acte notarié de mutation.
Le notaire peut percevoir des honoraires libres pour la déclaration fiscale de ces primes, mais l'émolument proportionnel lié à la transmission héréditaire ne peut vous être réclamé, car vous percevez ce capital en vertu de votre contrat d'assurance et non de votre qualité (répudiée) d'héritier.
Bonsoir, je suis tiers , mais je suis rapporte à la déclaration de succession, car j ai bénéficié de mon abattement de « fille du légataire. « De ce fait je suis dans la déclaration de succession , et mes droits ont notésvpour expliquer que la personne en représentation n avait que le solde. Ce qui me dérange , dans le texte de jurisprudence il est noté que l assiette des émoluments du notaire s alignent sur le même montant que l actif brut de la succession + les AV. Le notaire considère que mon assurance vie en fait partie.
L'assurance-vie est juridiquement hors succession et ne doit donc pas intégrer l'assiette de calcul des émoluments proportionnels du notaire, sauf si vous avez explicitement chargé ce dernier d'en gérer le règlement ou la déclaration fiscale.
Excusez moi, C est une AV dont les primes versées après 70 ans sont taxables donc sont intégrées à l actif successoral. Donc normal qu elles soient dans l assiette des émoluments du notaire. Par contre je ne suis pas héritière , mais présente sur la déclaration decsuccession . Il y a 2 autres héritiers
Je ne trouve rien pour contrer le notaire , étant donné que la jurisprudence dit que les émolument du notaire sont calqués sur l actif successoral taxé . Et que cette jurisprudence va à l encontre des textes d qui disent que les AV sont hors succession. Mon problème est que je ne suis pas héritière, mais présente sur la déclaration de succession . Je ne vois pas d argument pour ni de texte du Cc ou CGI ou de jurisprudence à lui opposer. Il n est jamais rien précisé sur l heritier qui a refusé m héritage mais accepte un leg dont les primes sont taxées. Il y a tellement de contradiction, l heritier qui refuse une succession est sensé n avoir jamais hérité, par contre bénéficie de l abattement des droits de succession pour les primes de l AV taxées.
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