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Sur le plan légal, l'aide à mourir n'est pas assimilée à un suicide, mais qualifiée de mort naturelle dès lors qu'elle respecte les conditions prévues par la loi (maladie incurable, pronostic engagé).
Cette qualification juridique automatique empêche l'application des clauses d'exclusion pour suicide contenues dans les contrats d'assurance vie, garantissant ainsi le versement intégral du capital aux bénéficiaires.
Le texte de loi (article L1111-12-3 et suivants du Code de la santé publique) neutralise explicitement les dispositions du Code des assurances qui excluraient normalement le risque la première année du contrat.
Les bénéficiaires ne sont donc pas pénalisés : ils conservent l'intégralité de leurs droits et abattements fiscaux, la cause du décès étant administrativement traitée comme une conséquence de la pathologie initiale.
Merci d'indiquer que la question est résolue.
#Meilleure réponseil y a 6 mois
Pseudo
En l'état des textes consultables 24h après l'adoption du texte de Loi, la réponse de Me Bokota Tommy KITENGE me semble claire relativement aux assurances vie.
Selon moi et jusqu'à meilleur analyse par le juge constitutionnel, il s'agit bien d'un suicide assisté, même si la durée de vie raccourcie n'est que de 1 seconde. Dès lors que la mort est causée par un événement volontaire évitable, elle est assimilée à un suicide, en l'état actuel du droit. Raison pour laquelle le projet de loi est très incomplet. (outre l'aspect moral et éthique qui favorisera l'euthanasie des personnes précaires).
MAIS le projet de loi prévoit à son article 19 Article 19 I. – L'article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » II. – L'article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » III. – Le présent article s'applique aux contrats d'assurance en cas de décès en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Je pense personnellement que les assurances "décès" refuseront de couvrir certains décès assistés alors que les assurances "vie" (investissements) tenteront de retarde le temps de libération des capitaux. Quitte à proposer un maintien des capitaux jusqu'au terme du contrat.
Jusqu'à ce qu'une décision constitutionnelle vienne confirmer ou infirmer l'article 19 du projet de loi. Comme je ne peux pas vous dire que cette situation devra être tranchée par la loi ou les tribunaux, je n'en dis pas plus. Merci d'indiquer que la question est résolue;
il y a 6 mois
Pseudo
En l'état des textes consultables 24h après l'adoption du texte de Loi, la réponse de Me DAHAN — assurance décès (= épargne pour frais d'obsèques ... dont les versement peuvent dépasser les frais garantis ...) versus assurance vie (= investissement) — m' apporté un sujet de réflexion .
Merci !
il y a 6 mois
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