Je me permets de solliciter vos conseils suite à un refus de certificat de nationalité française fondé uniquement sur l'article 47 du code civil.
Le tribunal a indiqué que les actes d'état civil algériens produits ne comportaient pas certaines mentions prévues par la législation algérienne et qu'ils ne pouvaient donc pas être considérés comme probants.
Il s'agit d'actes anciens, notamment un acte de naissance datant de 1930. Ces actes semblent pourtant conformes aux modèles de l'époque, même si certaines informations (comme l'âge des parents ou leur profession) n'y figurent pas, car elles n'étaient pas nécessairement mentionnées à cette période.
Je suis aujourd'hui un peu bloqué et j'essaie de comprendre concrètement quelle est la meilleure démarche à suivre dans ce type de situation pour dépasser un refus basé sur l'article 47 avec des actes anciens.
Si certains ont déjà été confrontés à ce cas ou ont des conseils pratiques sur la suite à donner, je suis preneur de tout retour d'expérience.
Face à un refus fondé sur l'article 47 du Code civil, le tribunal remet en cause la force probante de vos actes algériens. Pour des actes de 1930, l'absence de mentions comme la profession n'est pas un motif de rejet valable si l'acte respecte le formalisme de l'époque.
Votre premier recours est hiérarchique auprès du Ministère de la Justice, mais la voie la plus efficace reste l'action judiciaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Vous devez produire des certificats de coutume ou des circulaires algériennes prouvant qu'à cette date, ces mentions n'étaient pas obligatoires.
Parallèlement, tentez d'obtenir des actes de naissance "reconstitués" ou des jugements supplétifs récents en Algérie qui confirment les données de 1930.
Si vous possédez des documents coloniaux français (registres matricules, cartes d'identité d'époque), joignez-les car ils priment souvent sur l'état civil local aux yeux des juges.
Enfin, une expertise de l'acte par un traducteur expert ou un spécialiste du droit maghrébin peut lever le doute sur sa conformité.
Dans notre dossier, nous avions pourtant produit plusieurs éléments français, notamment une carte nationale d'identité française de mon grand-père datant de 1957, ainsi que des documents attestant de sa carrière en France.
Malgré cela, le tribunal s'est arrêté uniquement sur l'article 47 et a écarté les actes d'état civil algériens, sans examiner les autres pièces.
Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque l'on consulte l'acte de naissance original de mon grand-père (années 1930), certaines mentions comme la profession des parents ou d'autres informations ne figurent tout simplement pas dans le registre d'origine.
Autrement dit, ces "mentions manquantes" n'ont jamais existé, ce qui semble correspondre aux pratiques de l'époque.
Par ailleurs, l'acte a été délivré directement en langue française par l'état civil algérien, sans nécessité de traduction.
Dans ce contexte, il est difficile de voir concrètement comment ces actes pourraient être "complétés", puisqu'ils reflètent déjà fidèlement les registres anciens.
Le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ignorant vos preuves extrinsèques qui corroborent l'état civil.
Puisque l'acte de 1930 est conforme au registre d'origine, vous devez produire un certificat de non-omission ou une attestation des autorités algériennes certifiant l'absence de ces mentions à l'époque.
Cette preuve de conformité historique, jointe à vos documents français, est l'argument clé pour forcer le juge à écarter l'article 47 lors d'un recours judiciaire.
Si je comprends bien, l'idée serait donc de produire une attestation des autorités algériennes confirmant que l'acte est conforme au registre d'origine et que les mentions aujourd'hui considérées comme manquantes n'étaient pas exigées à l'époque.
Dans ce contexte, et compte tenu du refus déjà intervenu, j'aimerais avoir votre avis sur la meilleure stratégie à adopter.
Le courrier de refus mentionne trois possibilités : un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice, le dépôt d'une nouvelle demande de certificat de nationalité française, ou une action déclaratoire devant le tribunal judiciaire.
Au regard de mon dossier et du type de difficulté rencontrée (article 47 sur des actes anciens), quelle vous semble être l'option la plus pertinente à privilégier ?
L'action déclaratoire de nationalité (Tribunal Judiciaire de Paris) est l'option la plus pertinente car elle seule permet un débat contradictoire complet devant un juge.
Le recours hiérarchique est souvent rejeté par automatisme administratif, et une nouvelle demande de CNF se heurterait au même logiciel de contrôle.
En justice, vous pourrez opposer la CNI de 1957 et l'attestation de conformité algérienne pour prouver que l'article 47 est mal appliqué à des actes anciens.
Cette procédure, bien que nécessitant un avocat, offre une sécurité juridique définitive contrairement au CNF.
C'est la voie royale pour faire reconnaître que l'absence de mentions d'époque n'entache pas la validité de votre filiation.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci d'indiquer que la question est résolue.
Pour préciser le contexte, la demande de certificat de nationalité française a été faite pour mon père, né en France en 1960, sur le fondement de la filiation.
Le dossier reposait notamment sur les éléments suivants : une carte nationale d'identité française de mon grand-père délivrée en métropole en 1957, des documents CNAV attestant d'une carrière en France de 1948 à 1965 (donc après l'indépendance), ainsi que d'autres éléments de possession d'état. Des actes d'état civil algériens anciens (notamment un acte de naissance de 1930) ont également été produits.
Malgré cela, le refus s'est fondé uniquement sur l'article 47 du code civil, sans qu'aucune autre observation ne soit formulée sur le fond du dossier.
Dans ce contexte, peut-on en déduire que le reste du dossier n'appelait pas de difficulté particulière et que le blocage est exclusivement lié à la force probante des actes d'état civil ?
Je constate en effet que dans d'autres décisions, plusieurs motifs sont parfois cumulés (article 47 et analyse au fond), ce qui ne semble pas être le cas ici.
Oui, vous pouvez raisonnablement en déduire que le fond du dossier est solide : si le greffe n'a soulevé que l'article 47, c'est qu'il valide implicitement la chaîne de nationalité et la possession d'état.
En matière de CNF, l'administration soulève généralement tous les griefs d'un coup (filiation, perte par l'indépendance, etc.) ; un refus monocritère indique que la forme des actes est l'unique verrou.
Votre père, né en France en 1960 d'un parent né en Algérie française (double droit du sol), remplit les conditions légales de l'article 19-3 du Code civil.
La CNI de 1957 et la carrière CNAV sont des preuves majeures de possession d'état de Français, que le juge judiciaire ne pourra ignorer lors d'une action déclaratoire.
Le blocage est purement administratif et technique, lié à une lecture rigide des actes algériens de 1930.
En levant ce doute sur la force probante de l'état civil, la reconnaissance de nationalité devrait logiquement aboutir.
Je vous remercie d'indiquer que la question est résolue.
Merci beaucoup pour votre analyse, c'est très éclairant.
Je comprends bien votre raisonnement sur le fait que le refus s'est limité à l'article 47.
Néanmoins, je m'interroge sur la portée exacte de ce type de refus : est-ce que cela signifie simplement que le greffe ne s'est pas prononcé sur le fond du dossier (du fait du blocage lié à l'article 47), ou bien peut-on considérer que les autres éléments n'ont pas été remis en cause ?
Par ailleurs, il me semble que le point central du dossier reste la question du statut civil du grand-père. En effet, si celui-ci relevait du statut civil de droit local, le mécanisme du double droit du sol ne pourrait pas s'appliquer, et la nationalité n'aurait pas été transmise après 1962.
À ce stade, nous n'avons pas retrouvé de décret ou de jugement établissant formellement un passage au statut civil de droit commun.
Néanmoins, nous disposons de plusieurs éléments de possession d'état qui, selon nous, vont dans le sens d'un statut de droit commun : une carte nationale d'identité française délivrée en métropole en 1957, une carrière en France de 1948 à 1965 attestée par la CNAV (donc au-delà de l'indépendance), ainsi que des éléments familiaux postérieurs à 1962.
Dans cette perspective, et même en levant la difficulté liée à l'article 47, est-ce que vous considérez que ces éléments sont en pratique suffisants pour établir un statut de droit commun, ou bien ce point reste-t-il, selon votre expérience, le principal enjeu du débat devant le juge ?
Dans votre situation, il faut d'abord comprendre que le juge apprécie librement si un acte étranger « fait foi » au sens de l'article 47 : il peut le refuser s'il estime qu'il ne respecte pas les formes locales ou qu'il existe des anomalies sérieuses, mais il doit se fonder sur des éléments concrets et peut tenir compte du contexte historique des actes anciens (modèles de l'époque, mentions alors non exigées) plutôt que d'appliquer mécaniquement le droit actuel de l'Algérie.
Concrètement, la suite utile consiste à
(1) rassembler des textes ou attestations sur le droit algérien applicable à la date des actes (ou, pour l'époque, le droit français en Algérie) pour montrer que les mentions manquantes n'étaient pas obligatoires,
2) obtenir, si possible, du service d'état civil algérien ou des archives une confirmation écrite de la régularité formelle des actes ou des copies plus complètes,
(3) produire des éléments concordants (autres actes d'état civil, documents administratifs, archives militaires, scolaires, etc.) montrant la cohérence de votre filiation et des dates, et
4) en cas de nouveau recours ou d'appel, demander expressément au juge de motiver en quoi les actes seraient « irréguliers, falsifiés ou inexacts » au sens de l'article 47, et pas seulement « incomplets ».
Un avocat habitué aux dossiers de nationalité d'origine algérienne pourra vous aider à réunir ces preuves « de contexte » et, le cas échéant, à contester la décision en montrant que le simple défaut de certaines mentions sur des actes anciens ne suffit pas, à lui seul, à écarter tout état civil comme non probant.
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert: question résolue Xavier DAUSSE
Merci beaucoup pour votre réponse, elle m'est très utile.
J'aurais une question complémentaire concernant la portée du refus fondé uniquement sur l'article 47.
Dans mon cas, la décision de refus du certificat de nationalité française se fonde exclusivement sur l'article 47 du code civil, sans qu'aucun autre motif (filiation, statut civil, perte à l'indépendance, etc.) ne soit évoqué.
À titre de contexte, le dossier reposait notamment sur un acte de naissance algérien ancien (1930) et un acte de mariage (1952), ainsi que sur plusieurs éléments de possession d'état, dont une carte nationale d'identité française délivrée en métropole en 1957, une carrière en France de 1948 à 1965 attestée par la CNAV (donc au-delà de l'indépendance), et un enfant né en France en 1960.
Or, en consultant d'autres décisions, j'ai constaté que plusieurs motifs sont souvent cumulés (article 47 + analyse au fond du dossier). Par ailleurs, j'ai trouvé des analyses divergentes sur ce point : certaines indiquent que cela peut être interprété comme une validation implicite du fond, tandis que d'autres considèrent que le greffe s'est simplement arrêté à l'article 47 sans examiner les autres aspects du dossier.
Dans ce contexte, peut-on considérer que le fait que seul l'article 47 ait été invoqué signifie que le reste du dossier n'a pas soulevé de difficulté particulière sur le fond, ou bien est-ce que cela signifie simplement que le greffe s'est arrêté à cette question sans examiner les autres aspects du dossier ?
Le greffier peut, en principe, refuser un certificat en se fondant uniquement sur l'article 47 du code civil, mais ce refus doit être solidement motivé et tenir compte de tous les éléments du dossier, y compris ceux qui jouent en votre faveur.
L'article 47 pose une présomption de validité des actes d'état civil étrangers, qui ne peut être écartée que si l'administration apporte des éléments concrets montrant que l'acte est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité (par exemple anomalies précises, contradictions sérieuses avec d'autres pièces, résultats de vérifications consulaires)
La seule ancienneté d'un acte algérien ou le simple fait qu'il soit étranger ne suffisent pas. En outre, la possession d'état et les éléments comme une ancienne carte d'identité française, une longue carrière en France ou la naissance d'un enfant en France sont des indices forts qui doivent être examinés et discutés, même si, à eux seuls, ils ne suffisent pas toujours à établir la nationalité
Concrètement, si la décision se borne à invoquer l'article 47 sans préciser clairement quelles anomalies ou contradictions justifieraient d'écarter vos actes, ni expliquer en quoi vos éléments de possession d'état seraient insuffisants, vous pouvez utilement la contester en justice en demandant au juge de contrôler la motivation et de rappeler que la présomption de validité des actes étrangers ne peut être renversée sans preuves sérieuses.
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert: question résolue Xavier DAUSSE
En droit de la nationalité, un refus fondé exclusivement sur l'article 47 du Code civil signifie que le greffier a exercé un "cliquet" procédural : l'acte d'état civil étant jugé non probant (irrégulier, falsifié ou non conforme aux registres), la preuve de la filiation ou de l'identité s'effondre, rendant l'examen du fond (possession d'état, droit du sol) juridiquement irrecevable.
Ce n'est pas une "validation implicite" du reste du dossier, mais une interruption de l'examen : si le socle (l'acte de naissance) est rejeté, le reste de l'édifice ne peut être analysé.
Cependant, pour votre recours, c'est un avantage stratégique majeur.
Si vous parvenez à démontrer la validité de l'acte (via une légalisation, un acte plurilingue ou un certificat de non-appel d'un jugement supplétif), le ministère de la Justice ou le tribunal ne pourra pas facilement soulever de nouveaux motifs au fond sans se contredire.
Votre dossier présente des éléments de possession d'état très solides (CNI de 1957, carrière CNAV continue pré et post-indépendance) qui attestent d'une volonté manifeste de conserver la nationalité française. En cas de recours, le juge devra examiner l'ensemble.
L'enjeu est donc de lever le verrou de l'article 47 par une expertise de l'acte ou une vérification auprès de l'état civil algérien, car vos preuves de vie "à la française" après 1962 constituent un faisceau d'indices très favorable pour obtenir votre certificat.
Merci encore pour vos éclairages, ils m'aident beaucoup à mieux comprendre la situation.
Dans l'hypothèse où je parviens à obtenir une attestation des autorités d'état civil algériennes confirmant que les actes produits sont conformes aux règles applicables à leur époque (notamment compte tenu de leur ancienneté), pensez-vous qu'il serait pertinent de déposer une nouvelle demande de certificat de nationalité française sur cette base, étant donné que le refus initial s'est limité à l'article 47 ?
Ou bien, au regard de votre expérience, est-il préférable de s'orienter directement vers une action déclaratoire devant le tribunal judiciaire, malgré les délais plus longs, afin d'obtenir une appréciation complète du dossier (y compris sur le fond, notamment la question du statut civil) ?
Si vous obtenez une attestation claire des autorités algériennes confirmant que les actes sont réguliers et conformes au droit de l'époque, cela renforce nettement leur force probante au regard de l'article 47 du code civil, et justifie de tenter d'abord une nouvelle demande de certificat de nationalité en expliquant en détail ce qui a changé par rapport au premier refus.
En pratique, tant que le blocage ne porte que sur la valeur des actes (et non encore sur le fond du droit, par exemple le statut civil ou la chaîne de filiation), il est souvent plus simple, plus rapide et moins coûteux d'essayer de « sécuriser » l'état civil par cette voie administrative avant d'engager une action déclaratoire, qui est plus lourde et aléatoire.
En revanche, si le parquet persiste à considérer les actes comme non probants ou commence à contester le statut civil ou la filiation, une action déclaratoire devant le tribunal judiciaire devient alors l'outil adapté pour obtenir une appréciation globale du dossier et une décision de principe sur votre nationalité
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert: question résolue Xavier DAUSSE
Si vous obtenez une attestation de conformité des autorités algériennes, la nouvelle demande de CNF est la voie la plus rapide (environ 6 à 12 mois), car elle force le greffe à réexaminer l'acte sous un jour nouveau.
Puisque le premier refus était strictement procédural (Article 47), une pièce rectificative officielle "casse" le motif de rejet initial sans passer par un juge.
Cependant, l'action déclaratoire devant le tribunal judiciaire est plus sécurisante sur le long terme : elle aboutit à un jugement qui s'impose à l'administration et tranche définitivement le fond (filiation, statut civil de droit commun). ´
Le choix dépend de votre urgence : tentez la nouvelle demande si votre acte est désormais irréprochable et authentifié (légalisé) ; choisissez le tribunal si vous craignez que le greffe ne soulève un autre motif de fond après avoir validé l'acte.
Dans les deux cas, vos preuves de possession d'état (carrière CNAV, CNI de 1957) seront vos meilleurs atouts devant un magistrat.
Merci d'indiquer que la question est résolue en cliquant sur le bouton vert.
Merci beaucoup pour vos précédents retours, ils m'ont permis d'y voir beaucoup plus clair.
J'aurais une question complémentaire concernant le fondement juridique à retenir pour la suite de la procédure.
La première demande de certificat de nationalité française avait été déposée sur le fondement du double droit du sol. Or, au regard du dossier, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la pertinence de ce fondement.
Il nous semble que la question centrale réside plutôt dans le statut civil de mon grand-père. En effet, si celui-ci relevait du statut civil de droit local, le mécanisme du double droit du sol ne pourrait pas s'appliquer après 1962.
Dans ce contexte, notre approche serait plutôt de démontrer qu'il relevait du statut civil de droit commun, notamment au moyen d'éléments de possession d'état avant et après l'indépendance.
Dès lors, nous nous demandons s'il serait préférable, dans le cadre d'une nouvelle demande de CNF ou d'une éventuelle action déclaratoire, d'abandonner le fondement du double droit du sol pour recentrer l'argumentation sur la filiation et la démonstration du statut civil de droit commun.
Autrement dit, le double droit du sol reste-t-il pertinent dans une situation comme la nôtre, ou bien est-il juridiquement plus cohérent de baser le dossier exclusivement sur la filiation et le statut civil ?
Recentrer votre argumentation sur la filiation et le statut civil de droit commun est juridiquement bien plus cohérent.
Le double droit du sol est inopérant si votre ascendant relevait du statut civil de droit local, car la conservation de la nationalité après 1962 exigeait une déclaration recognitive.
En démontrant qu'il relevait du statut de droit commun (filiation), vous prouvez qu'il a conservé la nationalité française de plein droit à l'indépendance.
La possession d'état (CNI de 1957, carrière CNAV) est ici l'outil probant majeur pour établir cette intégration juridique constante.
Abandonner le fondement du double droit du sol évite une confusion fatale et place le débat sur le terrain solide de la continuité de la nationalité par le sang et le statut.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Je vous remercie de cliquer sur le bouton vert pour indiquer que la question est résolue.
J'aurais une question complémentaire concernant la présentation des actes d'état civil algériens.
Dans notre dossier, nous disposons actuellement d'actes algériens délivrés en français avec la mention « valable à l'étranger » (acte de naissance de 1930 et acte de mariage de 1952).
Dans le contexte d'un refus fondé sur l'article 47, je m'interroge sur l'opportunité de renforcer la force probante de ces actes en procédant différemment.
Serait-il, selon vous, plus pertinent de produire : - les actes sous leur forme originale en langue arabe (format EC7), accompagnés d'une traduction certifiée conforme, - ainsi qu'une attestation des autorités d'état civil algériennes (ou des archives) confirmant la régularité formelle des actes au regard du droit applicable à l'époque,
plutôt que de se limiter aux copies délivrées en français avec la mention « valable à l'étranger » ?
Ou bien considère-t-on, en pratique, que ces documents en français délivrés par l'état civil algérien produisent déjà les mêmes effets et qu'une telle démarche n'apporterait pas de valeur probante supplémentaire significative ?
Autrement dit, ce type de démarche est-il réellement déterminant au regard de l'article 47, ou revient-il essentiellement au même ?
Produire les actes originaux en langue arabe (format EC7) accompagnés d'une traduction certifiée est déterminant pour lever un refus fondé sur l'article 47.
Les copies en français "valables à l'étranger" sont des transcriptions simplifiées souvent jugées insuffisantes par le greffe car elles ne permettent pas de vérifier l'intégralité des mentions marginales et la conformité des registres d'époque.
L'ajout d'une attestation de régularité des autorités algériennes renforce considérablement la force probante en confirmant que l'acte respecte le droit applicable lors de sa rédaction.
Pour une efficacité maximale, veillez à faire légaliser ces documents originaux par le ministère des Affaires étrangères en Algérie, puis par le consulat de France.
Cette démarche formelle rend l'acte quasi incontestable face aux doutes du service de la nationalité, contrairement aux formulaires plurilingues standards.
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