Sujet (Cloturé) initié par Sinay, il y a 3 mois - 1209 vues
Bonjour,
Je souhaite avoir des avis sur une question limitée à la force probante d'actes d'état civil algériens au regard de l'article 47 du code civil français.
Il s'agit d'actes anciens concernant mes grands-parents : - acte de naissance : 1930 - acte de naissance : 1937 - acte de mariage : 1952
Nous avons récupéré de nouvelles copies récentes directement auprès de la commune de naissance, avec cachet, signature, code-barres et date récente de délivrance. La mairie a indiqué que les actes délivrés ne sont pas modifiables.
En dehors des points ci-dessous, le reste des mentions est renseigné.
Acte de naissance 1930 - le nom de famille du père n'est pas repris expressément ; l'administration locale semble considérer qu'il est implicitement le même que celui de l'enfant ; - déclarant pas complètement renseigné ; - heure de rédaction / réception pas clairement remplie.
Acte de naissance 1937 - le nom de famille du père n'est pas repris expressément ; là aussi, l'administration semble considérer qu'il est sous-entendu comme identique à celui de l'enfant ; - âge du déclarant pas clairement indiqué.
Acte de mariage 1952 - heure de l'acte absente ; - profession des époux absente ; - les noms de famille des pères ne sont pas repris de manière complète ; - noms des témoins absents ; - nom de l'officier d'état civil absent ;
Mes questions sont les suivantes :
1. Pour des actes aussi anciens, pensez-vous qu'ils peuvent malgré tout être jugés probants au regard de l'article 47 ?
2. Je précise que ces actes de naissance et de mariage sont antérieurs à l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l'état civil en Algérie. Dans ce contexte, comment faut-il prendre en compte le fait qu'ils datent d'avant cette législation de 1970 dans l'appréciation de leur conformité et de leur force probante ?
3. Lorsque la mairie indique que les actes ne sont pas modifiables, existe-t-il encore une démarche utile côté administration algérienne pour renforcer leur force probante ?
4. Enfin, le dossier serait présenté dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité, et non d'une simple demande de CNF auprès du greffe. Est-ce que, selon vous, l'appréciation des actes d'état civil algériens se fait différemment dans ce cadre, ou bien le contrôle de leur force probante au titre de l'article 47 reste-t-il le même ?
S'agissant de votre première question, l'article 47 du Code civil pose un principe de reconnaissance des actes d'état civil étrangers, sauf s'il existe des éléments permettant d'établir qu'ils sont irréguliers, falsifiés ou non conformes à la réalité. Pour des actes anciens, notamment antérieurs aux réformes modernes de l'état civil, les juridictions font preuve d'une certaine souplesse. Des lacunes formelles (absence d'heure, mentions incomplètes, identité du déclarant partiellement renseignée) n'entraînent pas automatiquement la perte de force probante, dès lors que l'acte présente des garanties suffisantes d'authenticité et de cohérence globale.
S'agissant de votre deuxième question, le fait que ces actes soient antérieurs à l'ordonnance de 1970 est un élément important. Leur régularité s'apprécie au regard des règles en vigueur à la date de leur établissement. Ainsi, des omissions qui seraient aujourd'hui irrégulières peuvent être admises si elles étaient compatibles avec les pratiques administratives de l'époque. Cet élément est généralement pris en compte par les juridictions dans l'appréciation de la force probante.
S'agissant de votre troisième question, lorsque la mairie indique que les actes ne sont pas modifiables, cela signifie en pratique que le registre d'origine ne peut pas être rectifié par simple demande. Il reste toutefois possible, selon les cas, d'obtenir des documents complémentaires (certificats administratifs, attestations de concordance, copies intégrales d'autres actes familiaux) permettant de corroborer les informations figurant sur les actes et de renforcer leur crédibilité.
S'agissant de votre quatrième question, le contrôle de la force probante au regard de l'article 47 du Code civil demeure, en principe, le même, qu'il s'agisse d'une demande de certificat de nationalité française ou d'une action déclaratoire de nationalité. Toutefois, dans le cadre d'une procédure contentieuse, le juge procède à une appréciation plus approfondie et contradictoire des éléments produits, ce qui peut permettre de valoriser un faisceau d'indices et de pièces concordantes pour suppléer les éventuelles lacunes formelles des actes.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
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