Votre situation appelle une analyse nuancée, notamment au regard des règles propres au contentieux administratif et à l'office du juge en référé et au fond.
En premier lieu, le fait que le juge des référés et le juge du fond soient la même personne n'est pas, en soi, irrégulier. En droit administratif, sauf texte contraire ou circonstance particulière révélant un défaut d'impartialité, un même magistrat peut intervenir à différents stades d'une même affaire. Ce point, à lui seul, ne constitue donc pas un moyen opérant en cassation.
En deuxième lieu, s'agissant du réexamen par la préfecture, il est exact que l'administration doit se conformer à l'ordonnance du juge des référés, ce qui implique en principe un réexamen réel et sérieux de la situation. Toutefois, le contrôle de ce réexamen relève ensuite du juge du fond. Si celui-ci a estimé que la décision préfectorale, même confirmative, était légalement fondée, le Conseil d'État ne reviendra pas sur cette appréciation des faits, sauf dénaturation manifeste ou erreur de droit.
En troisième lieu, la question centrale semble porter sur l'absence de réponse du juge du fond à certains éléments, notamment les doutes relatifs à l'accès effectif au traitement dans votre pays d'origine.
Sur ce point, deux types de moyens peuvent, en théorie, être envisagés dans le cadre d'un pourvoi :
-un moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou du défaut de réponse à conclusions, si vous avez soulevé de manière précise et argumentée ces éléments devant le juge du fond et que celui-ci n'y a pas répondu ;
-un moyen tiré de l'erreur de droit, si le juge a méconnu les critères applicables en matière d'étranger malade (notamment l'appréciation de l'accès effectif aux soins, telle qu'encadrée par la jurisprudence et les dispositions du CESEDA).
Cela étant, il convient de rester prudent : le Conseil d'État exerce un contrôle de cassation limité. Il ne rejuge pas l'affaire sur le fond, mais vérifie uniquement la correcte application du droit et la régularité de la motivation. Ainsi, si le juge du fond a répondu, même de manière implicite ou synthétique, aux éléments invoqués, ou s'il a procédé à une appréciation des faits sans erreur manifeste, le moyen risque de ne pas prospérer.
Enfin, le fait que le juge des référés ait exprimé des doutes dans une ordonnance préalable n'impose pas au juge du fond de statuer dans le même sens. Les deux offices sont distincts : le juge des référés statue en urgence et de manière provisoire, tandis que le juge du fond tranche définitivement le litige.
En résumé, un pourvoi peut être envisagé sur des moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusions ou d'une erreur de droit dans l'appréciation des conditions d'accès aux soins, mais leur succès dépendra étroitement du contenu précis du jugement et des écritures produites.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Bien Cordialement.
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5. |
Maître
Je vous remercie pour votre réponse très détaillée
Cordialement
il y a 9 heures
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