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Règlement des droits de succession en cas d'usufruit
Sujet (Cloturé) initié par FLEURil y a 4 mois - 1552 vues
Bonjour,
Situation : Mariés sous le régime de la séparation des biens avec une donation au dernier vivant. Nous avons deux enfants ensemble et mon conjoint a un enfant d'un premier lit.
Question : Dans l'hypothèse où je décèderai la première et que mon conjoint opte pour la totalité en usufruit de mon héritage, pourriez-vous me dire : Lors du premier décès (le mien) : - concernant le règlement des droits de succession, à quels abattements peuvent prétendre chacun de nos 2 enfants pour la partie nue-propriété. - Est-ce que l'usufruitier a le droit de se substituer aux nus-propriétaires pour payer les droits de succession.
Lors du second décès (celui de mon conjoint) : même question pour les abattements pour le règlement des droits de succession à payer pour la pleine propriété.
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Votre situation est classique en présence d'une donation au dernier vivant, et vos questions sont très pertinentes.
Lors du premier décès, si votre conjoint opte pour la totalité en usufruit, vos enfants reçoivent la nue-propriété.
Sur les abattements, chacun de vos enfants bénéficie d'un abattement de 100 000 euros sur la part qu'il reçoit. Cet abattement s'applique sur la valeur de la nue-propriété, qui est calculée selon un barème fiscal dépendant de l'âge de l'usufruitier au moment du décès.
Autrement dit, on ne taxe pas la pleine propriété, mais uniquement la valeur fiscale de la nue-propriété après application du barème.
Concernant le paiement des droits, en principe ce sont les nus-propriétaires qui sont redevables des droits de succession puisqu'ils héritent.
Cependant, l'usufruitier peut tout à fait payer les droits à leur place. C'est même fréquent dans la pratique. Juridiquement, cela est possible, mais cela peut être considéré comme une avance ou une donation indirecte si rien n'est prévu. Il est donc préférable d'encadrer cela, par exemple par une reconnaissance ou une convention familiale.
Lors du second décès, celui de votre conjoint, l'usufruit s'éteint automatiquement et vos enfants récupèrent la pleine propriété sans droits supplémentaires sur ce qui a déjà été transmis lors du premier décès.
C'est un point très important. La réunion de l'usufruit et de la nue-propriété ne donne pas lieu à une nouvelle taxation.
En revanche, les biens propres de votre conjoint feront l'objet d'une nouvelle succession. À cette occasion, chacun des enfants bénéficiera à nouveau d'un abattement de 100 000 euros, mais uniquement sur ce qu'ils reçoivent de lui.
Attention toutefois à la situation de l'enfant issu d'une première union. Il n'hérite pas de vous, sauf disposition particulière, mais il héritera de son parent lors du second décès.
En résumé, au premier décès, vos enfants bénéficient chacun de l'abattement de 100 000 euros sur la nue-propriété, et au second décès, ils récupèrent la pleine propriété sans nouvelle taxation sur ces biens, tout en bénéficiant d'un nouvel abattement sur la succession de votre conjoint.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien cordialement.
#Meilleure réponseil y a 4 mois
FLEUR
Merci beaucoup. Vos réponses sont toujours très claires Bonne journée
En présence d'une donation entre époux, dite donation au dernier vivant, le conjoint survivant peut, selon la rédaction de l'acte, disposer d'options successorales renforcées, notamment l'usufruit de tout ou partie de la succession.
Sur le plan fiscal, il faut distinguer les droits du conjoint survivant et ceux des enfants. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession entre époux, tandis que les enfants bénéficient chacun d'un abattement en ligne directe de 100 000 euros, prévu par l'article 779 du Code général des impôts.
Lorsque le conjoint survivant recueille l'usufruit et que les enfants recueillent la nue-propriété, la valeur taxable de chacun est calculée selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts, en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour du décès.
Lors de votre décès, si votre conjoint opte pour la totalité en usufruit, vos deux enfants communs seront nus-propriétaires de vos biens. Chacun d'eux pourra bénéficier de son abattement personnel de 100 000 euros sur la valeur fiscale de sa part en nue-propriété. L'enfant de votre conjoint issu d'un premier lit n'est pas, sauf adoption ou disposition testamentaire particulière, votre héritier légal.
Pour le paiement des droits, le redevable fiscal reste en principe l'héritier qui reçoit la nue-propriété, donc l'enfant nu-propriétaire. L'usufruitier peut matériellement aider ou avancer les fonds, mais cette prise en charge doit être encadrée par le notaire, car elle peut, selon les modalités, être analysée comme un avantage ou une libéralité consentie aux enfants.
Au second décès, celui de votre conjoint, l'usufruit s'éteindra en principe sans nouveaux droits de succession sur les biens dont vos enfants étaient déjà nus-propriétaires. Ils deviendront pleins propriétaires par extinction de l'usufruit, ce qui est différent d'une nouvelle transmission taxable.
3 Conseils applicables
Faites relire votre donation au dernier vivant par le notaire afin de vérifier exactement les options offertes au conjoint survivant, notamment l'option pour la totalité en usufruit.
Demandez une simulation chiffrée avec l'âge prévisible de l'usufruitier, car la valeur de la nue-propriété varie fortement selon le barème fiscal applicable au jour du décès.
Enfin, ne partez pas du principe que les mêmes droits seront dus au premier et au second décès. Au premier décès, les enfants paient éventuellement sur la nue-propriété transmise, après abattement. Au second décès, l'extinction de l'usufruit ne donne en principe pas lieu à une nouvelle taxation sur cette même pleine propriété ; seuls les biens propres composant la succession de votre conjoint seront alors fiscalement transmis à ses propres héritiers.
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Bien à vous, Maître Jordan MINARY Avocat au Barreau de LYON
La présente réponse constitue un avis juridique général, émis sous toutes réserves, au regard des seuls éléments exposés. Elle ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée.
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