J'ajouterai aux propos de mon confrere ci-dessus que si vous êtes en entreprise individuelle (même l'IS ), il n'y a juridiquement qu'une seule personne : vous. L'entreprise individuelle n'a pas de personnalité morale distincte comme une société (SASU, EURL, SARL, etc.).
En ce sens ce type de contrat pourrait au mieux être qualifié par l'administration comme nul au pire comme un abus de droit.
Attention donc à ce type de schéma.
il y a 15 heures
Je vous remercie maîtres pour vos réponses et votre diligence.
La marque a été déposée à titre individuel et réglée depuis mon compte bancaire personnel. Son enregistrement auprès de l'INPI est postérieur à la création de l'EI.
La marque figurative et verbale illustre un savoir-faire artisanal et créé une identité visuelle exploitée par l'EI et par les autres établissements que l'EI pourrait être amenée à ouvrir.
Comme il s'agit d'une marque de services, les sommes versées par l'EI à moi même sont du micro BNC soumis aux revenus micro fonciers après abattement de 30% (article 93-2 du CGI et BOI-BNC-BASE 40-20 n°70)
Faudrait-il obligatoirement transformer l'EI en EURL ou SASU pour garantir la validité du montage entre une personne physique et une personne morale ?
Vous remerciant pour votre éclairage
Cordialement
il y a 7 heures
Bonjour,
La meilleure alternative me semble la suivante :
- Comme indiqué, il semble préférable que la marque soit transféré dans le patrimoine de l'entreprise individuelle ;
- Pour ce faire, il convient de transférer la marque à l'EI, soit par voie de vente, soit par voie d'apport ;
- La vente présenterait l'avantage de vous permettre de percevoir des liquidités (prix de vente) si vous en avez besoin et nécessitera de fixer un prix réel "de marché" qui ne soit ni sous-évalué ni surévalué;
- Si vous n'avez pas besoin de percevoir de cash, l'option préférable consiste à affecter la marque au bilan de l'EI par voie d'un apport dont il est admis qu'il ne soit pas imposable (BOI-BIC-CHAMP-70-10 n°340 : "Dès lors, le transfert de biens provenant du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel dans son patrimoine professionnel ne constitue pas un fait générateur d'imposition et n'emporte donc pas la réalisation de plus-values, sous réserve que l'entrepreneur individuel n'ait pas opté pour l'assimilation au régime des EURL ou des EARL."). Là également, la valeur d'apport et d'inscription au bilan comptable de l'EI devra refléter la valeur réelle de la marque.
La plus-value attachée à la marque lors de l'apport ne sera donc pas immédiatement imposable mais bénéficiera d'un report d'imposition et ne deviendra imposable que si l'EI revend, pas la suite, la marque reçue par voie d'apport, ceci conformément aux dispositions de l'article 151 sexies du CGI (Article relatif au calcul des PV lorsqu'un bien "migre" du patrimoine privée vers un patrimoine professionnel : "I. – La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période"). Voir en ce sens BOI-BIC-CHAMP-70-10 n°420
A l'issue de cette affectation au bilan de l'EI, l'EI pourra exploiter la marque en tant qu'actif professionnel et les revenus issus de cette exploitation seront imposable à votre niveau en tant qu'entrepreneur individuel.
Je reste disponible si les éléments ci-dessus appellent des questions de votre part.
Très cordialement
Loïc
il y a 6 heures
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