Bonjour, votre situation mêle plusieurs procédures qui ne relèvent pas toutes du même domaine. Je me concentre ici sur ce qui entre dans notre champ, à savoir la contestation d'une dette dans le cadre d'une liquidation judiciaire et les voies de recours contre les décisions qui ont fixé cette dette. Le volet bail d'habitation et le volet pénal de votre dossier appellent l'avis d'un confrère spécialisé dans ces matières, je vous le dis franchement plutôt que de m'aventurer hors de ma spécialité.
D'abord, pourquoi votre dette paraît aujourd'hui « figée ». Dans une liquidation judiciaire, chaque créancier déclare sa créance, puis le mandataire ou le liquidateur la vérifie et le juge-commissaire l'admet ou la rejette. Une fois la créance admise, cette admission a autorité de chose jugée : c'est ce qui rend la dette difficile à rouvrir ensuite. Le moment clé pour discuter une créance est donc la phase de vérification, et le débiteur dispose à ce stade d'un recours contre les décisions du juge-commissaire en matière d'admission (art. L.624-3 du code de commerce ).
Ensuite, une limite importante. Lorsque la créance admise repose sur des décisions de justice déjà rendues contre vous (jugements de condamnation au paiement de loyers, d'indemnités d'occupation, de cotisations ), le juge-commissaire ne peut pas réexaminer le bien-fondé de ces jugements : il se borne à constater qu'il existe un titre. Autrement dit, contester la créance dans la liquidation ne suffira pas si la vraie source du problème est le jugement lui-même. Pour faire tomber la dette, il faut s'attaquer à ces décisions par les voies de recours qui leur sont propres.
Sur l'audience de juin 2022 à laquelle vous n'étiez ni présent ni représenté : si le jugement a été rendu par défaut, l'opposition permet d'en demander la rétractation devant le même tribunal (art. 571 du code de procédure civile ). Le délai est bref, un mois en principe (art. 538 ), et il court à compter de la signification du jugement. C'est là que votre observation sur des actes mal signifiés ou notifiés à une mauvaise adresse prend tout son sens : un jugement qui n'a pas été régulièrement signifié n'a pas pu faire courir le délai, ce qui peut rouvrir la porte de l'opposition. Ce point mérite une vérification précise des actes par un avocat.
Pour les décisions devenues définitives, il existe une autre voie, le recours en révision (art. 593 du code de procédure civile ). Il permet de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée dans des cas limités, en particulier lorsque la décision a été surprise par la fraude de la partie adverse, ou lorsqu'elle a été rendue sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement (art. 595 ). C'est précisément la logique de ce que vous décrivez avec le bail prétendument falsifié. Mais attention à la condition décisive : il faut que le faux ait été reconnu par la partie adverse ou constaté par une décision de justice. Tant qu'aucune décision pénale ne déclare le faux établi, un recours en révision fondé sur ce motif reste fragile. C'est ce qui donne tout son poids à votre plainte pour faux : son issue conditionne en pratique vos chances sur ce terrain. Le délai de la révision est de deux mois à compter du jour où vous avez connaissance de la cause que vous invoquez (art. 596 ), donc à surveiller de près une fois le faux établi.
L'articulation avec la liquidation est la suivante : si vous obtenez la rétractation d'un de ces jugements, la créance correspondante perd son fondement et peut alors être écartée du passif. La procédure collective ne vous prive donc pas de ces recours, mais selon la nature des créances et l'état de la liquidation, certaines actions sont susceptibles d'être exercées par le liquidateur plutôt que par vous : ce partage des rôles est à clarifier avec un professionnel au vu des pièces.
En pratique, compte tenu de la technicité du sujet, de la brièveté des délais et du fait que votre dossier croise trois matières différentes, je vous encourage vraiment à consulter rapidement un avocat qui pourra examiner les actes de signification et les jugements eux-mêmes. Si vos ressources sont limitées, l'aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des honoraires. Je précise à nouveau que le contentieux du bail d'habitation et le volet pénal sortent de notre domaine d'intervention (droit des sociétés, droit des affaires, fonds de commerce, baux commerciaux, recouvrement ), et qu'un confrère de ces spécialités sera le mieux placé sur ces aspects.
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Bonjour,
Merci pour votre retour clair et détaillé.
Voici les démarches que je souhaite entreprendre.
Il y a déjà la plainte, en cours. Si elle aboutie, je pourrai donc demander la révision de la procédure.
Ensuite, me tourner vers le liquidateur, et lui exposer les anomalies dans la créance inscrite dans la liquidation. Elle a été approuvée le 7 avril 2023. N'y a-t-il pas un délais pour contester les créances ?
J'ai pris connaissance de l'entièreté du dossier de liquidation en mars 2026.
Dans le cas ou ma demande pourrait être recevable, j'avancerai les arguments précités: absence de remise d'acte d'huissier en personne, alors qu'ils sont facturés et intégrés dans la créance de la liquidation. Soit les actes n'ont pas été remis, soit, l'huissier a ignoré ma nouvelle adresse et a transmis les documents à l'ancienne adresse jusqu'à la procédure de carence/reprise en mai 2022.
Enfin dans le cadre d'une opposition au jugement du 7 juin 2022. Il m'a bien été signifié à ma nouvelle adresse le 5 juillet 2022. Or, les documents d'huissier que la partie adverse a avancé lors de l'audience ne m'ont pas été communiqués Je n'ai eu connaissance de ces documents que lorsqu'ils ont été inscrit dans la liquidation
Est-ce suffisant pour demander une opposition à ce jugement ?
Merci pour vos réponses
Bonjour,
Sur le délai pour contester les créances. Oui, il existe un délai, et il est court. Une fois la vérification terminée, les décisions d'admission du juge-commissaire sont portées sur l'état des créances, déposé au greffe, et un avis de ce dépôt est publié au BODACC. En tant que débiteur, votre voie n'est pas la réclamation ouverte à tout intéressé (un mois à compter de cette publication, art. L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce), mais le recours propre au débiteur contre les décisions du juge-commissaire (art. L. 624-3), enfermé dans un délai de dix jours à compter de la notification. L'admission remontant à avril 2023, ces délais sont selon toute vraisemblance expirés, et votre prise de connaissance du dossier en mars 2026 ne les rouvre pas : ils courent de la notification ou de la publication, pas de votre connaissance effective. Surtout, et c'est le point que je soulignais déjà, même dans le délai le juge-commissaire ne peut pas réexaminer le bien-fondé d'un jugement : face à un titre, il se borne à constater qu'il existe. Rouvrir la discussion de la créance ne vous mènerait donc nulle part tant que les jugements eux-mêmes tiennent. Le vrai levier reste de faire tomber ces jugements.
Sur les frais d'huissier intégrés à la créance et les actes non remis en personne. Le coût d'un acte suit le sort de l'acte lui-même. Si certains actes n'ont jamais été régulièrement signifiés, par exemple adressés à votre ancienne adresse alors que l'huissier connaissait la nouvelle, l'intérêt n'est pas tant d'en retrancher quelques frais du passif, ce qui se heurte aux mêmes délais que ci-dessus, que de vérifier si la signification d'un jugement était irrégulière. Car une signification irrégulière ne fait pas courir le délai de recours : pour ce jugement précis, la voie de l'appel pourrait alors être restée ouverte. C'est acte par acte, date par date, qu'un avocat doit examiner ce point, et c'est là qu'une ouverture est éventuellement possible.
Sur l'opposition au jugement du 7 juin 2022. Là, je vais être franc : ce jugement vous ayant été régulièrement signifié le 5 juillet 2022, le délai pour le contester, un mois (art. 538 du code de procédure civile), a couru à compter de cette date et est aujourd'hui expiré. Le jugement est passé en force de chose jugée. Le fait que les pièces produites par la partie adverse à l'audience ne vous aient pas été communiquées, et que vous ne les ayez découvertes qu'au stade de la liquidation, ne rouvre pas ce délai : ce n'est pas en soi un cas d'opposition. C'est une atteinte au principe du contradictoire, dont le remède aurait été l'appel, lui aussi hors délai. En revanche, et c'est important, si ces pièces sont fausses ou ont servi à vous surprendre par la fraude, elles relèvent précisément du recours en révision (art. 593, 595 et 596 du code de procédure civile), qui est la seule porte encore éventuellement ouverte. Elle suppose que le faux soit établi : tout repose donc, là encore, sur l'issue de votre plainte. Et le délai de la révision est bref, deux mois à compter du jour où la cause est connue, à ne pas laisser passer une fois le faux reconnu.
En somme, votre énergie est mieux placée sur le volet pénal et la révision que sur la contestation de la créance ou une opposition désormais fermées par les délais. Faites examiner sans tarder l'ensemble des actes de signification par un avocat : c'est le seul moyen de repérer une éventuelle irrégularité qui maintiendrait un recours ouvert pour l'un des jugements. Si vos ressources sont limitées, pensez à l'aide juridictionnelle. Et je redis que le contentieux du bail d'habitation et le volet pénal sortent de mon domaine d'intervention ; un confrère de ces spécialités sera mieux placé pour les piloter.
Bonjour,
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre retour. Le volet pénal est engagé avec sérieux et avec espoir surtout. J'espère que le Procureur de la République y donnera une suite favorable.
Vous l'avez compris, je veux optimiser mes chances de rétablissement d'erreurs judiciaires.
Pour cela, je cherche tous les moyens légaux possibles pour faire éclater les jugements et les condamnations.
Je vous soumets une dernière interrogation.
La dette est donc inscrite dans la liquidation judiciaire depuis avril 2023. Seulement, mon ancienne propriétaire est revenue à la charge en mai 2025, en m'adressant une requête auprès du Juge de l'Exécution, à des fins de saisie vente immobilière. Dans la créance qu'elle a déclarée, elle a inscrite la dette de la liquidation et a rajoutée les intérêts. Pour faire simple, la dette de la liquidation s'élève à 135000€, celle indiquée dans l'assignation devant le JEX avoisine les 165000€.
Voyant ceci, et voulant stopper l'augmentation de cette dette, j'ai déposé un plan de surendettement, qui a été validé en août 2025.
Mon ancienne propriétaire a contesté cette créance en déclarant que la dette était dans la liquidation et donc qu'elle ne pouvait pas être dans le plan de surendettement.
Donc en plus de la liquidation, il y a deux saisies supplémentaires : le JEX par mon ancienne propriétaire, et le Juge du Contentieux et de la Protection par mes soins, du fait que j'ai déposé un plan de surendettement.
Les deux affaires seront plaidées en septembre.
J'ai bien compris que devant le Juge du Contentieux et de la Protection, la saisie devrait être annulée, de fait de l'inscription préalable de la dette dans la liquidation.
Ceci devrait être pareil devant le JEX. Mon ancienne propriétaire ne pouvait pas saisir le JEX et faire courir les intérêts, du moment que la dette est inscrite dans la liquidation.
Ainsi viennent mes questions.
Dans ses conclusions pour l'audience devant le Juge du Contentieux et de la Protection, la partie adverse indique dans un premier temps que la dette est inscrite dans la liquidation et de fait qu'elle ne peut pas être jugée dans le cadre d'un plan de surendettement (et elle a raison).
Mais elle rajoute qu'il me revient la charge de prouver que la dette avec mon ancienne propriétaire n'était pas professionnelle et relevait d'un caractère strictement personnel. (elle ignore surement le fait que la loi du 14 février 2022 a clarifié la nature des dettes à inscrire dans la liquidation. Dès le mois de mai 2022, seules les dettes professionnelles doivent être inscrites dans la liquidation, alors qu'auparavant les dettes personnelles/professionnelles sont regroupées. Par cette mention, elle indique que la dette est professionnelle, pensant être conforme avec l'actualisation de la loi.)
Elle poursuit donc en informant que si la nature des dettes (professionnelles/personnelles) de la liquidation était mixte et présentait un caractère douteux, il en reviendrait au Juge de Fond d'examiner cela.
Ma question est la suivante : Etant de bonne foi depuis le départ, je sais que c'est la liquidation judiciaire qui est prioritaire dans ce cas. Il faut donc plaider dans le sens d'un abandon de la procédure devant le Juge du Contentieux et de la Protection, pour motif d'une procédure collective en cours.
Seulement, la partie adverse m'offre l'occasion de saisir le Juge de Fond, qui pourrait potentiellement réouvrir le dossier et voir les anomalies et potentiellement, faire éclater la dette. Dans les propos de la partie adverse, on comprend que, par l'inscription de la dette dans la liquidation judiciaire, elle pense requalifier la dette en valeur professionnelle, alors qu'elle est strictement personnelle. (Il faut noter que la nature des contrats personnels/professionnels avait fait l'objet de contestations et de débat lors d'une audience précédente. Le tribunal ayant tranché pour un contrat/ une affaire a caractère strictement personnel et donc une dette de même nature. Mais dans les propos de la partie adverse, on comprend qu'elle la requalifie de professionnelle, pour justifier une inscription dans la liquidation). J'aimerai donc faire souligner ce point devant le magistrat.
Je voulais avoir votre avis sur cette question.
Ensuite, il s'agit de la procédure devant le JEX. Même principe, le jugement ne peut se faire du fait de l'inscription de la dette dans la procédure collective. Seulement, devant le JEX, la partie adverse a avancé les mêmes arguments que durant la procédure collective : actes d'huissier non signifiés et non remis à la bonne adresse, paiements de loyers en chèque CARPA non déclarés, et surtout les intérêts qui ont courus malgré l'inscription dans la procédure collective.
Là encore, la bonne foi m'amènerait à faire annuler cette démarche auprès du JEX pour motif d'une inscription préalable dans la procédure collective.
Seulement, c'est ce même juge qui a rendu sa décision du 7 juin 2022 dans laquelle la partie adverse a produit des éléments pour sa défense qui ne m'ont pas été signifié et dont l'audience s'est déroulée en mon absence. J'ai bien compris que pour contester cette condamnation signifiée, je devais user du droit d'appel durant le délai qui m'était donné légalement.
Si je le voulais, je ne pouvais plus contester ce jugement devant le mandataire liquidateur puisque la décision a été signifiée le 5 juillet 2022, et la dette a été inscrite dans la liquidation le 7 avril 2023, le recours à l'appel est dépassé. Cette condamnation est donc devenue définitive.
Ma question est la suivante : même si je demande l'annulation de cette procédure, est-ce que je peux dénoncer tout cela (les actes d'huissiers non signifiés et non remis à mon adresse, les paiements de loyers non déclarés, l'erreur du tribunal sur le décompte de loyers arriérés dont la partie adverse a connaissance mais n'a rien dit et a fait appliquer la condamnation (je paie des intérêts sur des intérêts) et contester ce jugement du 7 juin 2022 ?
Merci pour votre réponse