Sujet initié par Chotdam, il y a 2 semaines - 2199 vues
Bonjour,
Je souhaite contester deux inscriptions en hypothèque légale datées du 15 février 2022 et du 29 juin 2022. Les motifs sont les suivants :
Hypothèque du 15 février 2022 : la créance se compose des points suivants : Le principal : 9400€ (jugement du 17/09/2019) correspondant à 5400€ de loyers arriérés et 4000€ de dommages et intérêts 13342,86€ (jugement du 12/10/21) correspondant à 8342,86€ de loyer + 5000€ de dommage et intérêt 3600€ (300€ x 12) (jugement du 12/10/21). Or ce jugement indique que l'indemnité d'occupation s'appliquerait à partir d'août 2021. Si on fait le calcul, d'août 2021 au 15 février 2022 (date de l'inscription à la publicité foncière), il n'y a que 7 mois et non 12. Je souhaite avancer cet argument
Hypothèque du 29 juin 2022: elle s'appuie sur un jugement rendu par le JEX en date du 7 juin 2022. Je n'ai pas assisté à l'audience et n'avait aucun avocat pour me représenter. Cette décision de justice m'a été signifiée, par acte d'huissier que le 5 juillet 2022. L'inscription d'hypothèque légale s'est donc faite avant que je soit informée du jugement (liquidation d'astreinte).
Dernier point que je souhaite souligner. Ces hypothèques ne m'ont pas été communiquées. J'en ai eu connaissance lorsqu'elles ont été intégrées dans la procédure de liquidation judiciaire en date du 7 avril 2023. C'est le mandataire liquidateur qui m'a informé de ces hypothèques.
Comment puis-je contester ces inscriptions ? Comment puis-je savoir s'il y a une hypothèque sur mon domicile principal si je ne suis pas informé des démarches entreprises par le créancier ? La contestation de ces hypothèques peut-elle amener, dans le cadre d'une procédure collective de liquidation judiciaire, à requalifier la dette de ce créancier comme étant chirographaire et non privilégiée ? Enfin, contester ces hypothèques par les montants déclarés (le cas de la première hypothèque), peut-il être un moyen d'écarter cette dette de la liquidation judiciaire, malgré qu'elle soit inscrite et approuvée dans le bodacc ?
L'argument relatif au montant de l'indemnité d'occupation mérite effectivement d'être examiné. Si le jugement du 12 octobre 2021 prévoit une indemnité de 300 € par mois à compter d'août 2021, une inscription hypothécaire prenant en compte 12 mois alors que seuls 7 mois étaient échus au 15 février 2022 peut révéler une erreur de calcul.
Cela peut justifier une contestation du montant garanti, mais pas nécessairement de l'existence même de l'hypothèque.
2) Sur la seconde hypothèque (29 juin 2022)
Le fait que l'inscription soit intervenue avant la signification du jugement ne signifie pas, à lui seul, que l'hypothèque est irrégulière. En effet, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ou définitive obéit à des règles propres, distinctes de la notification du jugement au débiteur.
En revanche, si les conditions légales de l'inscription n'étaient pas réunies, cette question peut être soumise au juge.
3) Sur l'absence d'information
Il n'existe pas d'obligation générale d'informer personnellement le propriétaire de chaque formalité de publicité foncière. C'est précisément la publicité au service de la publicité foncière qui rend l'inscription opposable.
Pour savoir si un bien est grevé d'une hypothèque, il est possible de demander un état hypothécaire (aujourd'hui état des inscriptions) auprès du service de la publicité foncière compétent.
4) Sur les conséquences dans la liquidation judiciaire
Si une hypothèque est annulée ou radiée, le créancier peut effectivement perdre le bénéfice de sa sûreté réelle et devenir, selon les cas, un créancier chirographaire.
En revanche, cela ne fait pas disparaître automatiquement la créance elle-même.
5) Sur la dette admise dans la procédure collective
Le fait de démontrer une erreur de calcul dans une inscription hypothécaire n'a pas, à lui seul, pour effet d'écarter la créance de la liquidation judiciaire, surtout si celle-ci a déjà été régulièrement déclarée et admise.
En revanche, si vous estimez que le montant admis repose sur des erreurs de calcul, sur des sommes déjà réglées ou sur des intérêts indus, ces éléments peuvent être invoqués dans le cadre des procédures encore ouvertes, sous réserve que les délais de contestation ne soient pas expirés.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Quelles sont les conditions pour déclarer une créance en hypothèque légale ?
La somme de tout ce que j'ai énoncé, peut-elle faire rejetter ces hypotheque ? Le rejet de ces hypotheques, peut-elle amener à reconsidérer leur intégration en tant que créances privilégiées, dans le cadre d'une procédure collective ?
Au vu des éléments que vous exposez, une hypothèque légale ou judiciaire ne peut être inscrite que si le créancier dispose d'un titre ou d'un fondement légal lui permettant de garantir sa créance. L'inscription doit également respecter les conditions de fond et de forme prévues par les textes (nature de la créance, montant garanti, formalités de publicité, etc.).
S'agissant de vos arguments, leur portée est différente :
-si vous démontrez une erreur dans le montant inscrit (par exemple, le calcul de l'indemnité d'occupation), cela peut conduire à une réduction du montant garanti par l'hypothèque, sans entraîner nécessairement sa radiation ; -si, en revanche, vous établissez que les conditions légales de l'inscription n'étaient pas réunies ou que la sûreté a été prise en méconnaissance des règles applicables, le juge peut prononcer sa radiation.
Enfin, si une hypothèque est effectivement annulée ou radiée, le créancier peut perdre le bénéfice de sa sûreté réelle. Dans le cadre d'une procédure collective, cela est susceptible d'avoir une incidence sur son rang et de conduire à ce qu'il soit traité comme un créancier chirographaire, à condition que son privilège ne repose sur aucun autre fondement. En revanche, la radiation de l'hypothèque n'emporte pas, à elle seule, disparition de la créance, qui demeure si elle est fondée.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Donc malgré l'ensemble des irrégularités décrites et analysées, je n'ai aucun moyen de faire tomber ces hypothèques ?
Les différents jugements m'ont été signifié et ont servis de base pour inscrire les hypothèques. De fait, elles sont justifiés par ces créances prouvées.
L'inscription est donc bien avérée et ne souffre d'aucune irrégularité.
Sauf s'il y a un délai entre le jugement et l'inscription en hypotheque : Doit-il y avoir un délais entre le jugement et l'inscription en hypothèque ?
À vous lire, toutes les formes de contestations sont fermées et doivent être appliquées, y compris les décisions appuyées par de nombreuses irrégularités
Je n'ai pas voulu dire que toute contestation était impossible, mais simplement que les irrégularités que vous évoquez n'entraînent pas automatiquement la nullité des hypothèques.
Au vu des éléments que vous exposez, si les inscriptions reposent sur des décisions de justice exécutoires, elles disposent effectivement d'un fondement juridique. Cela n'empêche toutefois pas de contester, selon les cas :
le montant de la créance garantie ; le respect des conditions légales de l'inscription ; ou encore la régularité de la procédure si une irrégularité substantielle est démontrée.
S'agissant de votre question sur le délai, il n'existe pas de délai minimal imposant au créancier d'attendre un certain temps entre le jugement et l'inscription de l'hypothèque. Dès lors que les conditions légales sont réunies, l'inscription peut intervenir rapidement.
En revanche, si vous estimez que certaines sommes ont été garanties à tort (comme l'indemnité d'occupation calculée sur douze mois au lieu de sept), cet argument peut être invoqué afin de solliciter une réduction de l'assiette de l'hypothèque. Si, par ailleurs, vous identifiez une irrégularité de fond affectant le droit même de prendre cette sûreté, une demande de radiation peut être envisagée.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Merci pour votre retour Je vais étudier ça dans le détail
Qu'appelez vous une irrégularité substantielle ? Quelles sont les conditions légales d'inscription ? Que renferme les frais et accessoires qui peuvent être déclarés en plus de la créance principale, des intérêts et de l'article 700 ?
Par irrégularité substantielle, j'entends une irrégularité portant sur une condition essentielle de la validité de l'inscription, et non une simple erreur matérielle ou de calcul. Il peut s'agir, par exemple, d'une absence de titre permettant l'inscription, d'un défaut de qualité du créancier, d'une inscription prise en méconnaissance des conditions légales ou encore d'une formalité obligatoire qui n'aurait pas été respectée.
S'agissant des conditions légales d'inscription, elles varient selon le type d'hypothèque concerné, mais supposent notamment :
un fondement juridique permettant au créancier de prendre une sûreté (jugement, titre exécutoire ou disposition légale) ; le respect des formalités de publicité foncière ; une inscription mentionnant les éléments exigés par les textes, notamment l'identité des parties, le bien grevé et le montant de la créance garantie.
Enfin, les frais et accessoires pouvant être garantis en plus du principal comprennent, selon les cas, les intérêts, les frais d'exécution, certains dépens, les frais liés aux mesures conservatoires ou d'exécution, ainsi que les autres accessoires de la créance lorsqu'ils sont légalement ou contractuellement garantis. En revanche, ils doivent pouvoir être justifiés et correspondre à des sommes effectivement dues ; ils ne peuvent pas être fixés de manière arbitraire.
La notification d'inscription en hypothèque légale n'est pas obligatoire ? Parce sans le mandataire liquidateur je n'aurai pas su qu'il y avait une hypothèque légale
Dans les frais et accessoire, il peut y avoir les frais d'huissier et des actes d'huissier ? Dans ce cas, tous les actes d'huissier n'ont pas été signifiés, ce qui signifie que leur intégration peut être là aussi contestée ?
Enfin, je me répète surement, mais c'est un point qui me parait dangereux et "anormal". Une inscritption en hypothèque avant la signification/notification au débiteur est normale ou cela peut être contestable ?
J'ai bien compris qu'à elle seule cette contestation ne permet pas la radiation. Mais, en citant les trois causes : - mauvais calcul de l'indemnité doccupation -l'inclusion dans les frais et accessoire (sans détail) des actes d'huissier -l'inscription en hypothèque d'un décision de justice non signifiée au moment de cette inscrption J'aimerai faire tomber cette hypothèque
En 2002 mon ex compagne s'est octroyée des crédits à mon nom pour un total de 180 000 e. cette affaire passée devant le tribunal de grande...
Résolue par Maître FITAS
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