Sujet initié par Helo57, il y a 1 jour - 1125 vues
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Bonjour,
l'accord d'entreprise applicable au sein de l'entreprise prévoit à son article :
La durée annuelle des congés payés est fixée à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit 25 jours ouvrés par année pleine, outre les congés liés aux dispositions conventionnelles. Leur indemnisation suit les règles légales et conventionnelles. Au regard des pratiques en matière de prise en compte des souhaits des salariés dans la répartition de leurs congés payés, il est entendu que la programmation des congés payés ne peut générer aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les nécessités de service n'ont pas permis la prise de 4 semaines de congés dans la période de prise du congé principal
"Les collaborateurs à temps partiel ne bénéficiant pas de modalités particulières d'organisation de leur temps de travail, bénéficient des dispositions relatives aux congés pour fractionnement selon les règles légales."
L'employeur justifie cette pratique par la position suivante : « Il est rappelé que la programmation des absences est établie par l'encadrement sur la base des souhaits de congés exprimés par les salariés, tout en tenant compte des nécessités de service. Ainsi, lorsque le fractionnement des congés est demandé à l'initiative du salarié, l'employeur peut soit refuser cette demande, soit l'accepter sans condition, soit l'accepter sous réserve que le salarié renonce au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. Dans la mesure où l'entreprise n'impose pas le fractionnement des congés, elle est en droit de subordonner son acceptation à la renonciation des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement. » Une note interne unilateral de l'employeur, prévoit, que pour les salariés à temps partiel souhaitant poser moins de 4 semaines de congés sur la période légale du 01er mai au 31 octobre, le manager peut accepter cette organisation sous condition du « renoncement aux jours de fractionnement » Une telle condition posée par l'employeur pourrait-elle être considérée comme une renonciation valable à l'acception des congé?et au bénéfice des jours de fractionnement, ou existe-t-il un risque de contestation ?
La position de l'employeur n'est pas dépourvue de fondement : lorsque le fractionnement résulte d'une demande du salarié, il peut en principe subordonner son accord à une renonciation aux jours de fractionnement. En revanche, une note unilatérale prévoyant une renonciation générale ou systématique présente un risque de contestation. La renonciation doit idéalement être expresse, individuelle et concomitante à la demande de congés ; à défaut, sa validité pourrait être discutée, notamment si le consentement du salarié n'est pas libre ou si le fractionnement résulte en réalité des contraintes d'organisation de l'entreprise.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question
L employeur peut il donc refuser la validation des conges, si je ne souhaite pas indiquer explicitement la renonciation des jours de fractionnement, qui a ce jour est une condition sur la periode du 1er au 31 octobre
Les jours de fractionnement sont prévus par les articles L. 3141-23 et suivants du Code du travail. Ils peuvent être accordés au salarié lorsque le congé principal est pris en plusieurs fois, sous réserve que les conditions légales soient réunies.
Toutefois, ce droit n'est pas d'ordre public absolu. D'une part, un accord collectif peut prévoir des dispositions écartant l'attribution des jours de fractionnement. D'autre part, en l'absence d'un tel accord, la jurisprudence admet qu'un salarié puisse renoncer à ces jours supplémentaires, à condition que cette renonciation soit **expresse, claire et non équivoque**. La Cour de cassation considère ainsi qu'une renonciation donnée au moment de la demande de congés, par exemple au moyen d'un formulaire que le salarié est libre de signer ou de modifier, est valable dès lors qu'elle résulte d'un consentement réel.
En revanche, la jurisprudence refuse les dispositifs qui privent systématiquement les salariés de leurs jours de fractionnement. Ainsi, une clause insérée par avance dans le contrat de travail, une note de service, un usage d'entreprise ou un logiciel imposant automatiquement cette renonciation, sans laisser au salarié un véritable choix, ne permettent pas de caractériser un consentement libre et éclairé.
**2/ Les solutions**
En pratique, votre employeur peut parfaitement subordonner l'acceptation d'une demande de congés fractionnés à une renonciation expresse aux jours de fractionnement. Il peut, par exemple, indiquer : *« J'accepte votre demande de congés aux dates souhaitées, sous réserve que vous renonciez par écrit aux jours de fractionnement. »* Si le salarié refuse de signer cette renonciation, l'employeur peut alors refuser les dates demandées, sous réserve d'organiser autrement la prise des congés dans le respect de la réglementation.
En effet, l'employeur conserve le pouvoir de fixer les dates de congés, mais il doit respecter les règles légales relatives aux congés payés. Il doit notamment permettre au salarié de bénéficier de son congé principal dans les conditions prévues par le Code du travail, notamment d'une période minimale de douze jours ouvrables consécutifs pendant la période légale de prise des congés, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par le salarié et des nécessités du service.
En revanche, si l'entreprise met en place un système dans lequel chaque salarié est automatiquement contraint de renoncer à ses jours de fractionnement, sans possibilité réelle de conserver ce droit, la situation devient juridiquement contestable. Il en serait de même si la renonciation est intégrée de manière systématique dans le contrat de travail, dans une note de service ou dans un logiciel de gestion des congés ne laissant aucune faculté de refus. Dans ces hypothèses, la renonciation risque d'être considérée comme dépourvue de valeur juridique, faute d'avoir été librement consentie.
Si un salarié estime avoir été privé de ses jours de fractionnement dans ces conditions, il peut solliciter leur reconnaissance auprès de son employeur. En cas de refus, il lui est possible de saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir que sa renonciation n'était ni libre ni non équivoque et de demander, le cas échéant, le bénéfice des jours de congés supplémentaires auxquels il pouvait prétendre.
Merci de cliquer sur le bouton vert **« Question résolue »**.
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