Report d'audience refusée pour mon fils 11 ans. c'est légal?
Sujet initié par MADA13, il y a 7 jours - 1711 vues
Bonjour,
Mon fils 11 ans est convoqué au commissariat le 18 aout en audition libre Art 61-1 CPC.
L'avocate que j'ai choisi pour sa défense ne sera pas disponible le 18.
Sa demande au commissariat de reporter cette convocation à été refusée.
L'avocate à demandée au parquet de repousser cette convocation. Refus de la parquetiere.
Il est accusé à tort et sans preuves d'agression sexuelle en 2025 sur sa sœur 9 ans. Suite information préocupante. Il nie catégoriquement ces faits. Moi étant a la maison je sais que ces accusations sont fausses.
Que faire? Conseiller à mon fils de ne pas répondre aux questions sans la présence de son avocate?
Vous pouvez trouver de la jurisprudence sur internet en référence à cette situation par exemple Conseil constitutionnel, décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019 & Article L. 412-2 du CJPM
Merci Maître. L'article 61-1 prévoit bien le droit à l'assistance d'un avocat choisi et précise que l'audition sans avocat suppose l'accord exprès de la personne.
Confirmez-vous qu'un mineur de 11 ans peut refuser l'avocat commis d'office proposé, et exercer son droit au silence, sans que cela puisse lui être reproché ?
Le point est important : le parquet a refusé le report alors que l'avocate choisie était indisponible.
Ils me disent que si mon fils ne répond pas le procureur risque de placer ma fille et désigner un administrateur ad hoc. Alors que mon fils rejette formellement toutes ces accusations
Le procureur ne peut pas placer votre fille uniquement parce que son frère exerce son droit constitutionnel au silence.
Par ailleurs, un administrateur ad hoc est simplement un représentant légal neutre désigné pour protéger la parole et les intérêts de votre fille mineure dans la procédure.
Il conviendra de bien préparer la suite de la procédure avec votre avocat.
Bon courage.
Je vous remercie d'indiquer que la question est résolue en cliquant sur le bouton vert.
Suite à ma lettre au procureur général, le procureur a accepté de repousser la date de convocation!! Cette protection découle notamment des textes suivants : • Article 61-1, 5° du Code de procédure pénale : lorsqu'une personne est entendue librement pour un délit puni d'emprisonnement, elle doit être informée de son droit d'être assistée au cours de l'audition par « un avocat choisi par elle » ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier. • Article L. 412-2 du Code de la justice pénale des mineurs : pour un mineur entendu sur un crime ou un délit puni d'emprisonnement, si lui-même ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur, le juge ou l'officier de police judiciaire doit en informer sans délai le bâtonnier afin qu'un avocat soit commis d'office. La loi exige donc que les droits du mineur soient protégés par un avocat. • Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée [...] n'a point de Constitution. » Les droits de la défense ont valeur constitutionnelle. Dans sa décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que les garanties ordinaires de l'audition libre ne suffisent pas à protéger un mineur : elles ne permettent pas toujours qu'il consente de manière éclairée et n'évitent pas qu'il fasse des choix contraires à ses intérêts. Le Conseil a censuré le régime alors en vigueur pour violation du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. • Article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme : « Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. » La Cour européenne des droits de l'homme a précisé à plusieurs reprises que ce droit doit être concret et effectif dès les premiers stades de la procédure pénale : • dans l'arrêt CEDH, Grande Chambre, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, n° 36391/02, la Cour a jugé que l'accès à un avocat doit, en principe, être assuré dès le premier interrogatoire par la police ; • dans l'arrêt CEDH, Grande Chambre, Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, n° 25703/11, la Cour a rappelé que l'accusé doit avoir la possibilité de recourir au défenseur de son choix dès les premiers stades de la procédure. Empêcher cette possibilité, sans motifs pertinents et suffisants, porte atteinte aux droits de la défense et à l'équité de l'ensemble de la procédure ; • dans l'arrêt CEDH, Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008, n° 4268/04, la Cour a souligné la vulnérabilité particulière d'un mineur interrogé par la police et l'exigence de garanties effectives afin qu'il comprenne réellement ses droits et les conséquences de ses choix.
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