Suite à ma lettre au procureur général, le procureur a accepté de repousser la date de convocation!!
Cette protection découle notamment des textes suivants :
• Article 61-1, 5° du Code de procédure pénale : lorsqu'une personne est entendue librement pour un délit puni d'emprisonnement, elle doit être informée de son droit d'être assistée au cours de l'audition par « un avocat choisi par elle » ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier.
• Article L. 412-2 du Code de la justice pénale des mineurs : pour un mineur entendu sur un crime ou un délit puni d'emprisonnement, si lui-même ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur, le juge ou l'officier de police judiciaire doit en informer sans délai le bâtonnier afin qu'un avocat soit commis d'office. La loi exige donc que les droits du mineur soient protégés par un avocat.
• Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée [...] n'a point de Constitution. » Les droits de la défense ont valeur constitutionnelle. Dans sa décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que les garanties ordinaires de l'audition libre ne suffisent pas à protéger un mineur : elles ne permettent pas toujours qu'il consente de manière éclairée et n'évitent pas qu'il fasse des choix contraires à ses intérêts. Le Conseil a censuré le régime alors en vigueur pour violation du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
• Article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme : « Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. »
La Cour européenne des droits de l'homme a précisé à plusieurs reprises que ce droit doit être concret et effectif dès les premiers stades de la procédure pénale :
• dans l'arrêt CEDH, Grande Chambre, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, n° 36391/02, la Cour a jugé que l'accès à un avocat doit, en principe, être assuré dès le premier interrogatoire par la police ;
• dans l'arrêt CEDH, Grande Chambre, Dvorski c. Croatie, 20 octobre 2015, n° 25703/11, la Cour a rappelé que l'accusé doit avoir la possibilité de recourir au défenseur de son choix dès les premiers stades de la procédure. Empêcher cette possibilité, sans motifs pertinents et suffisants, porte atteinte aux droits de la défense et à l'équité de l'ensemble de la procédure ;
• dans l'arrêt CEDH, Panovits c. Chypre, 11 décembre 2008, n° 4268/04, la Cour a souligné la vulnérabilité particulière d'un mineur interrogé par la police et l'exigence de garanties effectives afin qu'il comprenne réellement ses droits et les conséquences de ses choix.