Bonjour,
Merci de votre réponse complète . Néanmoins, certains points mérite un développement de ma part en l'espèce :
- Si l'administration concernée m'a opposé, initialement, un refus a ma demande de communication de documents au départ , elle a suite a la saisine de la CADA , revu sa position et m'a demandé des pièces complémentaires afin de satisfaire favorablement ma demande.
- Toutefois, si l'administration concernée s'est engagé a me fournir ces documents , après la saisine de la CADA et avant la notification de l'avis , elle n'a toujours rien effectué à date.
Enfin, je note que l'avis de la CADA reçu il y a quelques jours mentionne également l'intention favorable de l'administration concernée a me délivrer ces documents.
Personne ne refuse , mais dans les faits, rien ne se passe. D'ou mon interrogation sur les délais d'ouverture d'un REP.
A titre d'information, la saisine date de Mars 2026, la réception de la demande d'avis de la CADA date d'avril 2026, l'avis de la CADA date de septembre 2026 et m'a été notifié il y a quelques jours seulement.
Je précise aussi qu'aucune mention de voies et délais de recours ne m'a été formulé sur aucun document ou échange.
Merci pour vos éclairage.
Bonjour,
Merci pour ces précisions. Les éléments que vous apportez modifient effectivement quelque peu l'analyse de votre situation.
En effet, il ne semble pas que l'administration ait maintenu son refus initial après votre saisine de la CADA. Elle a, au contraire, manifesté son intention de faire droit à votre demande, en sollicitant des pièces complémentaires et en indiquant qu'elle procéderait à la communication des documents. L'avis favorable rendu par la CADA confirme d'ailleurs cette position.
La difficulté tient donc davantage à l'absence d'exécution de cet engagement qu'à l'existence d'un refus explicite de communication.
Sur le plan juridique, il convient de distinguer deux situations.
D'une part, l'article R. 343-3 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'administration informe la CADA, dans le mois suivant la réception de son avis, des suites qu'elle entend donner à la demande. Il ne lui impose toutefois pas, à proprement parler, un délai impératif de communication matérielle des documents.
D'autre part, l'article R. 343-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA vaut décision de confirmation du refus initial.
Dans votre cas, la saisine datant de mars 2026, cette décision implicite aurait donc, en principe, été acquise en mai 2026. Toutefois, les échanges intervenus ultérieurement, par lesquels l'administration aurait manifesté son intention de satisfaire votre demande, doivent être pris en considération pour déterminer si le refus initial a été retiré ou remplacé par une décision favorable.
Il me paraît donc difficile de fixer avec certitude le point de départ du délai de recours sans examiner ces échanges.
Je précise également que l'absence de mention des voies et délais de recours ne rend pas nécessairement le recours possible sans limite dans le temps. En application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d'État, un délai raisonnable, qui ne saurait en principe excéder un an, peut être opposé à l'administré à compter du moment où il a eu connaissance de la décision contestée.
En pratique, je vous conseillerais d'adresser dès à présent une demande formelle à l'administration, en lui rappelant son engagement de communication, l'avis favorable de la CADA et l'absence persistante de transmission des documents. Vous pourrez lui demander de procéder à cette communication dans un délai déterminé, en précisant qu'à défaut, vous envisagerez de saisir le tribunal administratif.
Cette démarche permettra notamment de clarifier sa position et de mieux caractériser l'existence d'un éventuel refus de communication, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Pour aller plus loin dans l'analyse, il serait surtout utile de connaître la teneur exacte du courriel par lequel l'administration vous a demandé des pièces complémentaires et de celui par lequel elle s'est engagée à vous communiquer les documents. Ces échanges sont déterminants pour apprécier si elle a effectivement retiré son refus initial ou si elle s'est simplement engagée à régulariser la situation sans prendre de décision définitive.
Avec mes salutations dévouées,
Maître Gonzalez
Cliquez ici pour ajouter un commentaire