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Fiche pratique rédigée par Maître Judith BOUHANA
Maître BOUHANA

COMMENT DEJOUER LES PIEGES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Travail / Par Maître BOUHANA, Avocat, Publié le 22/12/2022 à 18h06
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La procédure de licenciement se complexifie, code du travail modifié, jurisprudence enrichie, etc. connaître ses droits est une priorité pour mieux se défendre. Voici un aperçu de ce qu'il faut retenir des plus récentes décisions sur le sujet.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Mise à pied conservatoire/mise à pied disciplinaire comment les distinguer ?

Lorsque vous faites l'objet d'un licenciement, la procédure démarre parfois par une mise à pied conservatoire.

Il s'agit pour votre employeur de vous mettre hors de l'entreprise temporairement et de suspendre votre rémunération.

Il doit respecter deux conditions :

1/ pouvoir établir que vous avez un comportement suffisamment fautif pour nécessiter le retrait immédiat de vos fonctions jusqu'à ce que la procédure disciplinaire ait abouti.

2/ vous convoquer dans un délai rapide à un entretien préalable.

Si ces deux conditions ne sont pas réunies vous pourrez obtenir que votre mise à pied ne soit plus considérée comme conservatoire mais devienne disciplinaire.

Cela signifie qu'en vous mettant hors de l'entreprise et en suspendant votre salaire, on considère que l'employeur vous a déjà sanctionné et qu'il ne peut plus de ce fait vous sanctionner de nouveau pour le même motif.

S'il poursuit néanmoins la procédure disciplinaire en vous notifiant votre licenciement cela sera contraire au principe de l'interdiction d'une double sanction pour le même motif : c'est la règle " non bis in idem ".

Ces conditions précises sont à l'origine de nombreuses procédures judiciaires.

En voici un exemple concret:

Un conducteur est mis à pied à titre conservatoire le 28 août 2015 et il est convoqué le 1er septembre 2015 à un entretien préalable avec un

licenciement notifié le 28 septembre 2015.

Mais ce licenciement est jugé sans cause réelle ni sérieuse car nous disent les juges :" L'employeur ne justifiait d'aucun motif au délai de quatre jours séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ". Cour de cassation 27 novembre 2019 n°18-15303.

En conclusion, un délai de quatre jours entre la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable est jugé excessif si votre employeur ne peut pas justifier d'un véritable comportement fautif nécessitant votre exclusion immédiate de l'entreprise .

L'entretien préalable de licenciement peut-il être reporté ?

Quand l'employeur met en place la procédure disciplinaire, il doit d'abord convoquer le salarié à un entretien préalable. Parfois pour des raisons imputables au salarié ou à l'employeur cet entretien préalable est reporté. Quelles sont les conséquences de ce report ?

La règle est la suivante : si l'employeur veut sanctionner le salarié, cette sanction doit intervenir après un délai de deux jours ouvrables sans dépasser un mois à partir du jour fixé de l'entretien préalable. S'il ne respecte pas ce délai, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ce peu importe ce qui est reproché au salarié.

Voici un exemple concret de ce qu'il peut se passer lors d'un report d'entretien préalable par l'employeur, là encore les procédures judiciaires sont nombreuses sur ce sujet :

Un employeur convoque une salariée un entretien préalable, elle ne vient pas et il décide de la convoquer de nouveau à un second entretien préalable, puis il prononce son licenciement pour cause réelle et sérieuse mais dans un délai supérieur à un mois après la première convocation

mois à compter de la date du 1er entretien préalable. Il prétend vainement avoir reporté cet entretien " dans l'intérêt exclusif du salarié " compte tenu de la " gravité des faits qui lui était reproché ".

Mais les juges n'en tiennent pas compte et retiennent que " la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur".

Et le point de départ de la procédure est fixé à la date du premier entretien préalable, de sorte qu'à la date de notification du licenciement le délai d'un mois était dépassé et le licenciement est jugé sans cause réelle ni sérieuse.

La leçon à tirer de cette décision est que le report de l'entretien préalable doit être soit demandé par le salarié soit être justifié par une impossibilité de se présenter à l'entretien préalable comme par exemple une hospitalisation urgente.

Quand l'employeur ne peut plus vous reprocher de faute  ?

Revenons sur la règle dont nous avons déjà parlé plus haut "non bis in idem".

Nous avons vu à propos de la mise à pied conservatoire que si l'employeur vous reproche une faute, il doit engager la procédure disciplinaire dans un délai de deux mois à partir du jour où il a connaissance de ce qu'il estime être une faute.

Là encore cette règle donne lieu à de nombreuses procédures.

Voici un exemple concret pour vous permettre de mieux comprendre cette règle :

Cet décision permet de comprendre quand démarre le fameux délai de deux mois dans lequel l'employeur doit agir pour sanctionner le salarié :

Un employeur sanctionne un directeur fiscal par un licenciement pour faute grave. Ce salarié reproche à l'employeur d'avoir agi au-delà du délai de deux mois. L'employeur conteste en indiquant qu'il n'a pu agir qu'après réception d'un rapport du Comité d'éthique, comme le prévoit le code de déontologie du groupe, il estime alors que c'est après lecture de ce rapport qu'il a été suffisamment informé pour engager la procédure de licenciement.

Mais les juges font une recherche très concrète de la date à laquelle l'employeur a vraiment eu connaissance des faits fautifs et à la lecture de courriers électroniques antérieurs ils ont déterminé que l'employeur avait connaissance des faits fautifs avant la lecture du rapport du comité d'éthique :"la saisine du comité d'éthique interne au groupe avait pour seul objet d'obtenir des explications de l'intéressé sur les faits reprochés et que l'employeur disposait dès le 8 juillet 2013? d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à cette date". Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse : Cour de cassation 13 février 2019 n°17-21514.

Fiche pratique rédigée par Maître Judith BOUHANA
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