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En matière de preuve des fautes commises par le salarié, le droit européen vient au secours des employeurs à travers le rappel d'un droit à la preuve reconnu à tous les justiciables (Soc. 30 novembre 2020, pourvoi n°19-12.058).
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PRINCIPE :
Le fait pour un employeur de prendre connaissance de propos tenus par ses salariés sur leur compte FACEBOOK dans le cadre de conversations privées, constitue de la part de cet employeur une atteinte à la vie privée desdits salariés (Soc. 12 septembre 2018, pourvoi n°16-11690).
Y compris lorsque le contenu de ces propos n'a pas été recherché par l'employeur, mais porté à sa connaissance par une autre salarié "ami FACEBOOK" de l'auteur des propos (Soc., 20 décembre 2017, 16-19.609).
EXCEPTION :
En vertu du "droit à la preuve" dont bénéficie à chaque justiciable et donc aussi l'employeur (C.E.D.H. art.6 et art.8), celui-ci peut invoquer devant le Conseil de prud'hommes des propos tenus par le salarié sur FACEBOOK, y compris lors de conversations privées et quel que soit le moyen par lequel il en eu connaissance, si leur production aux débats est nécessaire à l'administration de la preuve utile à l'employeur (Soc. 30 septembre 2020, pourvoi n°19-12.058).
Que ce soit pendant son temps de travail ou en dehors, le salarié doit se montrer prudent dans l’utilisation des réseaux sociaux vis-à-vis de ses obligations...
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La réponse est oui, même d'ailleurs en cas de suspension de votre permis !cependant, tout licenciement est contestable, et en tout état de cause, le motif à l'origine du...
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