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A la différence d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée où les actions sont librement cessibles, les associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) ont intérêt à choisir avec attention leur associé afin d'éviter l'entrée au capital de tiers.
La loi subordonne, la cession de parts à une procédure d'agrément laquelle permet à la société de contrôler le choix du cessionnaire par le cédant.
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I.Le domaine et la procédure d'agrément
La procédure d'agrément, prévue par les statuts de la SARL, permet d'encadrer les cessions de parts consenties au profit de tiers à la société (non associés ou membres de la famille des associés).
Ainsi, l'associé qui souhaite vendre les parts qu'il détient au sein d'une SARL doit établir un projet de cession stipulant le nombre de parts cédées, l'identité de l'acheteur ainsi que le prix et la date de la cession.
Ce projet est adressé par voie de notification à la société et à chacun des autres associés. Le non-respect de cette étape est sanctionné par la nullité de la cession.
Dans un délai de 8 jours à compter de la notification du projet de cession, le gérant de la SARL doit tenir une assemblée générale afin que celle-ci prenne position sur l'agrément.
La loi impose une double majorité, ce qui signifie que l'agrément est subordonné au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Si la société ne communique pas sa décision à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément est réputé accordé.
II.Les conséquences induites par le refus d'agrément
En cas de refus d'agrément de l'associé souhaitant intégrer la société, deux solutions sont envisageables :
- les autres associés rachètent les parts sociales concernées, ou désignent un tiers pour ce faire. Le prix de cession est déterminé par un expert (expert-comptable, commissaire aux comptes);
- la société rachète les parts sociales (selon leur valeur nominale) en procédant à une réduction de capital. Cette procédure suppose d'obtenir le consentement de l'associé cédant.
Si aucune de ces solutions n'intervient dans un délai de 3 mois à compter du refus d'agrément, l'associé peut réaliser la cession dans les conditions initialement prévues.
L'associé peut également renoncer à la cession et conserver ses parts sociales.
III.La contractualisation de la cession
Un contrat écrit doit pouvoir constater la cession laquelle produit les effets d'une vente. Ainsi, la propriété des parts sociales est transférée à l'acheteur en contrepartie du paiement du prix de cession.
En pratique, il est recommandé d'insérer au contrat de cession une clause par laquelle le cédant s'engage à indemniser l'acheteur en cas de diminution de l'actif de la société (clause de garantie d'actif) ou d'augmentation du passif (clause de garantie de passif).
Le contrat de cession produit ses effets à l'égard de la société en cas de (i) signification de l'acte de cession par acte de commissaire de justice, (ii) dans l'hypothèse où la société accepte la cession dans un acte authentique, (iii) dans l'hypothèse du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social de la société.
A compter de la publication des statuts modifiés au greffe du siège social de la société la cession de parts sociales est opposable aux tiers.
La cession des parts sociales devra être enregistrée auprès du centre des finances publiques compétent dans un délai d'un mois à compter de sa conclusion. Le centre des finances publiques sollicite alors le paiement d'un droit d'enregistrement.
Fiche pratique rédigée par
Maître Réouven LELLOUCHE
Avocat au barreau de PARIS (droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, droit des associations et fondations)
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