LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Limoges (activités diverses), au profit de la copropriété du Vert Vallon, Habitat gestion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la copropriété du Vert Vallon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé en 1984 en qualité de gardien d'immeuble par la copropriété du Vert vallon, a été licencié, le 3 mai 1991, pour inaptitude consécutive à un accident de travail dont il a été victime le 24 janvier 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, outre une demande au titre de la prime du 13e mois; que l'employeur a formulé des demandes reconventionnelles aux titres de remboursement de cotisations de sécurité sociale, de factures d'eau chaude afférentes au logement de fonction occupé par le salarié et d'un trop perçu de salaire suite à subrogation;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son employeur une somme au titre de cotisations de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que seul ce qui est indu est sujet à répétition; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'URSSAF avait demandé et obtenu de l'employeur le paiement de cotisations de sécurité sociale qui auraient été dues par le salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces versées aux débats ni du jugement que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, que l'employeur n'aurait pas fait l'avance des cotisations de sécurité sociale relatives à l'avantage en nature -le logement de fonction- dont il bénéficiait alors, qu'étant indemnisé au titre des indemnités journalières il ne percevait plus aucun salaire; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise et que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est partant irrecevable;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-32-6 du Code du travail;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a perçu, suite à la rupture du fait d'un accident de travail, l'indemnité spéciale prévue expressément pour la protection des victimes d'accident du travail par l'article L. 122-32-6 du Code du travail; que cette indemnité se substitue dans le cas d'espèce à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail et que le cumul n'est pas envisageable en l'état;
Attendu, cependant, en s'abstenant de préciser le montant et la nature des indemnités effectivement perçues par le salarié, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 1 200 francs la gratification annulle due au salarié, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que la convention collective applicable prévoit qu'avec la paie de décembre il est attribué une gratification qui peut être attribuée au prorata temporis du temps de présence, retient que le salarié ayant été licencié le 4 mai 1991 aura droit à la gratification annuelle pour la période du 1er au 30 août;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le salarié avait été licencié après 4 mois de travail dans l'année, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 1315 du Code civil;
Attendu que, pour condamner le salarié au paiement d'une somme au titre d'un trop perçu sur les indemnités journalières, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur avait fourni un bordereau indiquant que M. X... serait redevable de la somme de 2 155,20 francs, somme due après comparaison des versements dus au salarié et des sommes réellement perçues par la sécurité sociale mais qu'il n'avait fourni aucun autre élément de calcul ni aucune pièce justificative, énonce qu'il appartiendra au salarié de régulariser cette créance et à l'employeur de fournir des calculs précis à ce dernier;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la preuve de l'obligation du salarié n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le salarié au paiement d'une somme au titre de factures d'eau chaude, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que le contrat de travail prévoyait expressément que M. X... devait régler ses contrats d'eau et d'électricité, relève qu'il semble y avoir litige sur ces règlements, le salarié restant redevable, selon les calculs de la copropriété, de la somme de 5 591,91 francs qu'il devra rembourser sous réserve de vérification et calcul détaillé fourni par la copropriété;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à la gratification annuelle, au trop-perçu sur les indemnités journalières et aux factures d'eau chaude, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-la-Perche;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges (activités diverses) , du 20 octobre 1992
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratification - Prime de fin d'année - Calcul prorata temporis.
Textes appliqués :
* Code civil 1134
* Code du travail L122-8 et L122-32-6
Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
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