Travailler avec son conjoint : quel statut pour le conjoint du commerçant ?
Commercial / Par Alexia.fr, Publié le 11/01/2018 à 11h15
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Chacun des époux ou partenaires de pacs peut exercer librement une activité commerciale selon l’article L121-3 du Code de commerce. Cependant, votre conjoint peut également vouloir exercer une activité commerciale avec vous. Vous pouvez choisir entre trois statuts légaux, selon l’article 121-4 du Code de commerce. Ces stipulations s’appliquent également au conjoint de l’artisan. Néanmoins, il est possible que votre conjoint reste sans statut.
Le choix du statut est effectué au moment de l’immatriculation au Régime du Commerce et des Sociétés (RCS) ou ultérieurement par modification du RCS.
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1. Le conjoint collaborateur
Ce statut permet au conjoint de participer à l’activité commerciale de manière subordonnée. Il est présumé disposer d’un mandat légal l’autorisant à accomplir, au nom de son conjoint commerçant, les actes d’administration (faire un devis, signer les factures, etc.) dans la gestion de l’entreprise.
Ce statut peut être utilisé par l’époux d’un :
entrepreneur individuel ;
gérant associé unique d’une EURL dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés ;
gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés.
Le statut prend fin sur la demande du conjoint du commerçant, en cas de changement de statut de l’entreprise, au décès du commerçant, en cas de divorce ou en cas de cession du Pacs.
Les actes que le conjoint accomplit, sont réputés avoir été réalisés pour le compte du conjoint commerçant ainsi, il ne peut pas être poursuivi par les créanciers sur ses biens propres.
Le conjoint collaborateur est affilié au RSI et est ayant droit de son conjoint pour l’assurance maladie. Cependant, depuis le 1er janvier 2018, les personnes affiliées au RSI rejoignent le régime général de la Sécurité sociale.
L'avantage est que vous n'avez pas besoin de rémunérer le conjoint-collaborateur.
2. Le conjoint salarié
Si vous choisissez le statut de conjoint salarié, l’article L784-1 du Code du travail prévoit que le conjoint doit participer de manière professionnelle et habituelle à l’activité commerciale, avoir un contrat de travail et il doit percevoir une rémunération.
Dès lors, le conjoint est soumis à l’ensemble des règles du droit du travail et bénéficie du régime général de la Sécurité sociale.
Dans ce cas, le conjoint n’a pas de pouvoir de représentation ni de cogestion.
L’inconvénient est que vous devrez acquitter les cotisations sociales, cependant, vous pourrez les déduire du bénéfice.
3. Le conjoint associé
L’article 1832-1 du Code civil permet aux époux de créer une société commerciale dans laquelle ils sont associés.
Les avantages de ce statut :
Le conjoint peut devenir le dirigeant social ou le gérant de la société.
Le conjoint peut bénéficier des droits de tout associé, c’est-à-dire, un pouvoir de contrôle, un droit de vote et un droit au partage des bénéfices réalisés.
Le concubin peut être associé.
Exemple :
Deux époux créent une société où chacun possède 50 % des parts. N'importe lequel peut devenir le dirigeant. Les conjoints auront chacun le droit à 50 % des bénéfices et ils auront exactement le même pouvoir en tant qu'associé. Leur voix aura autant d'importance.
4. Le conjoint sans statut
L’article L121-3 du Code de commerce permet de penser que le conjoint peut être sans statut puisque l'article précise que le conjoint n’est pas commerçant faute d’exercer une activité séparée de son époux.
Cependant, il peut être démontré qu’il est également commerçant s’il participe à la gestion dans les mêmes conditions que son époux, c’est-à-dire s'il accomplit des actes de commerce de manière indépendante et à titre de profession habituelle.
Attention !
Le conjoint n'est inscrit nulle part et travaille sans contrat de travail donc il peut s’agir de travail dissimulé.
Des sanctions administratives peuvent être appliquées comme la suppression et le remboursement des aides publiques ou encore une fermeture temporaire. Un redressement de cotisations sociales peut aussi être effectué.
De plus, le travail dissimulé est une infraction pénale et peut être puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € pour une personne morale).
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