Bonjour,
Alors que la pension alimentaire d’un mineur est un droit absolu ; la pension d’un jeune majeur est soumise à des conditions étant précisé que la preuve incombe au demandeur. ( article 1315 du code civil)
Vous devrez dans un premier temps démontrer auprès du Juge aux Affaires Familiales que vous avez sommé par lettre RAR le créancier de la pension, ( votre ex) de vous produire les justificatifs de poursuite des études de vos filles majeures, et qu’aucune réponse ne vous a été apportée.
Si vos filles ne poursuivent plus actuellement d'études, il vous appartiendra d'apporter la preuve de la nécessité de cette supprression de pension alimentaire :
En effet, un arrêt rendu par la 1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19581 : a jugé que
"...il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger "
Si vous pouvez démontrer que vos filles n'ont pas entamé de démarches sérieuses pour trouver un emploi, la pension alimentaire sera alors supprimée.
Attention, le magistrat peut néanmoins - pour un motif légitime maintenir le paiement de cette pension
Si vos filles ne peuvent subvenir seules à leurs besoins
à raison d'une santé déficiente, d'un handicap , si elles sont paralysées , diplômées mais sans avoir pu encore trouvé d’emploi.
Bien évidemment, la révision est envisageable pour celui qui la reçoit au regard de sa situation personnelle ( ex licenciement... )
Pour plus d'informations : vous pouvez aller sur ce site : http://www.village-justice.com/articles/Quand-cesser-payer-pension,8998.html#J3ltTb4e56rCT4w0.99
Très cordialement,
il y a 10 ans
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