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Modèle de demande de mainlevée d’opposition
c/ mariage
À adapter en fonction de la situation de l’intéressé
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
(Article 788 du NCPC)
L’AN DEUX MILLE ... ET LE ...
À LA REQUÊTE DE
Monsieur ..., né le ... à ... , de nationalité ..., exerçant la profession de ..., demeurant ...,
Et madame ..., née ... à ..., de nationalité ..., exerçant la profession de ..., demeurant ...,
Pour lesquels domicile est élu au cabinet de maître ..., inscrit au barreau de ..., y demeurant
Lequel se constitue et occupera pour eux sur la présente assignation et ses suites.
J’AI :
(Cachet de l’huissier)
DONNÉ ASSIGNATION À monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... représentant le ministère public, domicilié ès qualités en son parquet, à ..., ou à la mairie de ... (selon la distinction des articles 176 et 171-4 du code civil)
où étant et parlant à :
d’avoir à comparaître le ... à ... heures par devant mesdames, messieurs les président et juges composant le tribunal de grande instance de ..., siégeant à ...
Lui rappelant, conformément à l’article 56, 3° du nouveau code de procédure civile, « que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Lui rappelant et l’informant, conformément à l’article 789 du NCPC, qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.
Objet de la demande
1°) Rappel des faits et de la procédure
Les demandeurs ont déposé un dossier de mariage le ... à la mairie de ...
Ils ont été convoqués à un entretien par deux agents communaux délégués par le maire de ... le ...
Le maire de ... a cru devoir saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ..., soupçonnant le couple de ne pas réunir les conditions requises pour consentir à mariage.
L’officier de l’état civil n’a cependant pas informé les demandeurs de cette saisine, comme cela aurait dû être le cas conformément à l’article 175-2 du code civil.
Monsieur le procureur de la République de ... a décidé, par décision en date du …, de s’opposer à la célébration du mariage initialement prévu le ...
Il en résulte une véritable atteinte au droit fondamental de se marier, de mener une vie privée et familiale normale et d’égalité, droits garantis par les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2°) En droit
En vertu de l’article 175-2 du code civil :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
« L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision du sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans les mêmes délais. »
En vertu de l’article 176 du code civil :
« Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
« Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition.
« Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.
« Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. »
En vertu de l’article 177 du code civil :
« Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs. »
3°) Sur l’absence d’indices sérieux laissant présumer de l’absence d’intention
matrimoniale
Les demandeurs se rencontraient physiquement pour la première fois le ... à ...
Leur relation amoureuse débutait au mois de ... et ils vivent ensemble depuis ...
Les demandeurs emménageaient dans leur logement le ...
Les demandeurs ont le souhait d’avoir un enfant.
Les demandeurs ont le souhait de se marier.
À cette fin, les demandeurs retiraient un dossier de mariage à la mairie de ... au mois de ...
Les demandeurs étaient convoqués par la mairie de ... le ... à ...
Ils étaient d’abord reçus séparément par deux agents puis ensemble.
Les demandeurs considèrent qu’il est porté une atteinte grave à leur droit de se marier alors qu’aucun indice ni sérieux, ni réel ni légitime ne saurait justifier qu’il soit sursis à célébrer leur mariage.
Les demandeurs ont témoigné par écrit de la sincérité de leur relation.
Les témoins de leur mariage, les membres des deux familles, les amis et collègues de travail ont également tous tenu à attester de la sincérité de cette union et de la réalité de leur intention matrimoniale.
Aucun élément ne saurait constituer un indice sérieux laissant présumer l’absence d’intention matrimoniale du couple, au sens de l’article 175-2 du code civil.
Tous les éléments portés à la connaissance de votre tribunal vous permettent au contraire de constater la réalité de cette union, la sincérité des sentiments et la volonté de construire un projet familial.
La décision de monsieur le procureur de la République constitue une atteinte grave au droit de se marier, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’au respect du principe d’égalité et de non-discrimination, droits garantis notamment par les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ces motifs
Vu les articles 175-2, 176 et 177 du code civil,
Vu les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ORDONNER la mainlevée de la décision par laquelle le procureur s’oppose à la célébration du mariage de madame ... et monsieur ...
DÉPENS comme de droit
Liste des pièces annexées à l’assignation
Merci, vous avez répondu à ma question.
il y a 7 ans
Maître merci de votre réponse
Ma 2 ême question Est ce que avec une date de mariage l embassade peut lui délivré le visa pour venir célébrer notre mariage si il y a un avis favorable du procureur ?
Je vais vous contacter pour fixer un RDV avec vous
Cordialement Narma72.
il y a 7 ans