Interprétation injustifiée de la loi par un organisme public, préjudice ?
Sujet initié par Le droit pour tous, il y a 3 ans - 3881 vues
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Bonjour,
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît à voir plus clair ? Voici la situation :
Un organisme public fait une fausse application de la loi de façon totalement injustifiée, c'est à dire une interprétation qui ne repose absolument sur rien, étayée par aucun texte.
Conséquence :
L'organisme verse du coup une allocation minorée à l'allocataire.
Question :
Sur la base de l'article 1240 du code civil, peut-on demander des dommages-intérêts quand bien même l'organisme aurait été condamné à verser le reliquat de l'allocation minorée qui avait été versée à l'allocataire ?
Article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.. »
Pour la Cour de Cassation l’ORGANISME SOCIAL qui par sa faute cause un préjudice à un allocataire est tenu de réparer ce préjudice au visa de l'article 1240 du code civil ( anciennement article 1382 ), peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
( Cf Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1998, 95-12.659 ; Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 2003, 01-21.423).
En ce qui concerne une fausse interprétation d'un texte de loi, il faut cependant que cette fausse interprétation « apparaissait injustifiée », pour que cela soit constitutive d’une faute.
( Cf Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2012, 11-17.928 ).
L'ORGANISME SOCIAL peut également être tenu de réparer un préjudice au visa de l'article 1240 du code civil, suite à son manquement d'informer correctement un allocataire ; ceci dit l'allocataire doit prouver qu'il ait fait une demande ÉCRITE d'information sur un droit précis ( voire l'ensemble de ses droits ).
( Cf Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-20.912, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-18.492 )
Merci pour votre intérêt. J'ai déjà attaqué la décision et jugement a été rendu ( plus d'1 an après) ; j'ai eu gain de cause en partie. Ils m'ont payé ce qu'ils me devaient, mais ce qui est singulier, c'est que bien que le tribunal administratif reconnaisse une mauvaise application de la loi et ordonne un nouveau calcul de mes droits, il conclut que je ne justifie pas des préjudices.
Or il me semble, après avoir fait quelques recherches, que pour la Cour de Cassation, le simple fait pour un organisme public d'interpréter faussement, de façon injustifiée, un texte de loi, qui a pour conséquence de minorer le droit à prestations d'un allocataire, cela est constitutif d'une faute qui ouvre droit à réparation au visa de l'article 1240 CC. ( Cf Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1998, 95-12.659 ; Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 2003, 01-21.423 ; Cf Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2012, 11-17.928 ).
Je suis donc en train de faire la démarche pour porter l'affaire devant le Conseil d'Etat, j'attends la décision du BAJ.
Je vous souhaite tout le meilleur, vous êtes la Femme du Peuple !
Non. L'article 1240 du Code Civil ne s'applique qu'en matière "civile". Ici vous avez à faire à l'administration. L'indemnisation de son comportement est gérée par les frais de procédure, et éventuellement par la notion de détournement de procédure, très compliquée à prouver. (Intention de nuire). Cordialement
Suite à la nuance apportée par Me DAHAN, j'ai précisé qu'il s'agit d'ORGANISME SOCIAL.
Je rajoute ce texte du Défenseur des droits Jacques Toubon datant du 6 août 2018:
(...) la responsabilité des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole est régie par les règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, autrement dit par les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016, les articles 1240 et suivants du même code (Soc., 12 juillet 1995, Bull.1995, V, n° 242, pourvoi n° 93-12.196).
22. Au regard de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
23. L’article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
24. La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public. Il en va ainsi, tout particulièrement, en cas de manquement aux obligations d’information (Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 96-14.752) ou encore en cas de retard (Soc, 22 mai 1997, pourvoi n° 95-20582) ou d’omission dans l’instruction, la liquidation et l’attribution des prestations. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 17 octobre 1996 (n° 94-13.097) que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause à un assuré social un préjudice, est tenue de le réparer.
25. En l’espèce, le manquement de la Caf de Y est établi en ce que l’interruption du paiement de l’AAH de Madame X est directement liée à l’erreur de codification de la caisse tel que la CAF le reconnaît dans son courrier du 18 février 2016 en ce qu’elle indique que c’est « suite à une erreur dans la codification de [son] dossier ».
26. En outre, la Cour de Cassation, a réaffirmé, dans son rapport annuel de 2009 portant sur les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour, que le développement de la responsabilité civile des organismes de sécurité sociale devait être salué, dans la mesure où le caractère d’ordre public, qui s’attache généralement aux règles du droit de la sécurité sociale, interdit d’en écarter l’application en raison des fautes commises par l’organisme dans ses rapports avec l’usager. (...)
( Cf Décision du Défenseur des droits n°2018-216 )
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