Bonjour à tous,
Cette question a été soulevé de nombreuses fois (dans différents forums) mais force est de constater que les réponses sont souvent incomplètes d'où ma demande ci-dessous.
Contexte :1) Je suis marié sous le régime de la communauté.
2) L'ordonnance de non conciliation est déjà passée.
3) La procédure de divorce se poursuit et chacune des parties demande un divorce pour faute aux tords exclusifs.
4) J'ai signé une promesse de vente pour l'achat d'un terrain (afin d'y faire construire ma résidence principale) et J'ai également signé un contrat de maîtrise d’œuvre (ces 2 éléments mentionnant comme condition suspensive un refus de prêt bancaire.
Situation :1) Afin d'obtenir un prêt bancaire, il m'est demandé un courrier de désengagement de mon ex.
2) Mon notaire a besoin de la signature de mon ex (procuration*)
--> Mon ex refuse la signature sur ces 2 documents Questions : 1) Quels sont les recours judiciaires ou autres possibles ? (en effet, peut-on contraindre ou faire condamner un(e) ex qui refuse toute signature ?)
2) Puis-je néanmoins poursuivre la procédure d'achat sans ces 2 documents (en acceptant les risques me concernant) ? (étant donné que dans les différentes conclusions des parties pour le prononcé du divorce, il est clairement indiqué que la date retenue sera celle de l'ONC)
Vous en remerciant par avance.
Cdt.
*Modèle procuration :
"LA SOUSSIGNÉE
(...)
A qui elle donne pouvoir de, pour elle et en son nom :
A l’effet d’intervenir à un acte à recevoir par (...), devant contenir vente au profit de son conjoint, durant leur instance en divorce, du bien ci-après désigné, sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière moyennant le prix principal (...) payable comptant à la signature de l'acte authentique de vente.
L’entrée en jouissance est fixée à la date de signature de l'acte authentique de vente.
(...)
ET Y DECLARER, en qualité de conjoint en instance de divorce de l’acquéreur, reconnaître la sincérité des déclarations faites par ce dernier et prendre acte de sa volonté d’effectuer l’acquisition à titre personnel.
Le constituant déclare que cette acquisition s’effectue sans fraude de ses droits.
Il déclare renoncer à l’action en nullité de l’article 262-2 du Code civil, lequel dispose : "Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint."
Il déclare savoir que son acceptation vaut ratification de l’acte conformément aux dispositions de l’article 1427 du Code civil, lequel dispose : "Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté."
En outre, à titre de convention partielle, les conjoints décident de fixer la date de dissolution de leur communauté (...), de telle sorte que le bien soit exclu de la communauté de biens dont il s’agit, sous condition de la prise d’effet du divorce.
Ils reconnaissent cependant avoir été informés que si le divorce entre eux n’est pas effectif, le bien acquis dépendra de la communauté de biens, et l’acquéreur ne pourra pas alors demander d’indemnité en raison des fonds employés pour l’acquisition. L’indemnisation se fera lors de la dissolution ultérieure du régime.
Dans l’hypothèse d’un emprunt souscrit pour le financement de cette acquisition, le constituant donne son consentement à l’acquéreur pour financer celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1415 du Code Civil et afin d’engager les biens communs par cet emprunt. S’il n’y a pas de divorce, le constituant accepte expressément d'être considéré dès l'origine comme emprunteur et débiteur solidaire envers le prêteur.
PLuri représentation
Le mandant, sauf s’il est le représentant d’une personne morale, autorise dès à présent le mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant d'une personne physique ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. Dans cette hypothèse, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intérêts de l'une des parties au préjudice de l'autre.
Decharge de mandat
À la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu du présent mandat par le seul fait de la signature de l’acte, lequel s’il ne contient aucune réserve autres que celles pouvant être incluses aux présentes emportera de plein droit la décharge du mandataire, sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, et faire tout ce qui sera utile et nécessaire."