Qu'advient il de la donation non transmissible entre époux (faite au cours du mariage) restée sans choix avec la présence d'enfants communs et non communs ?
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4 réponses
Louis Laï-Kane-Chéong.
Bonjour,
Je suppose que vous faites référence à une donation au dernier vivant, ou encore donation entre époux.
A moins que celle-ci n'ait été révoquée, elle trouve à s'appliquer au décès du conjoint.
Trois hypothèses :
1°/ Soit, la donation au dernier vivant indiquait déjà l'option à choisir par son bénéficiaire entre l'usufruit du tout, la quotité disponible, ou la quotité disponible spécial (1/4 en pleine propriété et l'usufruit de la réserve héréditaire) ;
2°/ Soit, la donation indiquait les trois précédentes branches en donnant au conjoint bénéficiaire, le choix entre celles-ci le moment venu ;
3°/ Soit, la donation opérait transmission de l'intégralité du patrimoine, à charge ensuite pour le conjoint d'accepter et d'indemniser les enfants, ou de cantonner à l'une des trois branches précédemment citées.
Merci d'indiquer si la question a été résolue.
Bien à vous.
Je suppose que vous faites référence à une donation au dernier vivant, ou encore donation entre époux.
A moins que celle-ci n'ait été révoquée, elle trouve à s'appliquer au décès du conjoint.
Trois hypothèses :
1°/ Soit, la donation au dernier vivant indiquait déjà l'option à choisir par son bénéficiaire entre l'usufruit du tout, la quotité disponible, ou la quotité disponible spécial (1/4 en pleine propriété et l'usufruit de la réserve héréditaire) ;
2°/ Soit, la donation indiquait les trois précédentes branches en donnant au conjoint bénéficiaire, le choix entre celles-ci le moment venu ;
3°/ Soit, la donation opérait transmission de l'intégralité du patrimoine, à charge ensuite pour le conjoint d'accepter et d'indemniser les enfants, ou de cantonner à l'une des trois branches précédemment citées.
Merci d'indiquer si la question a été résolue.
Bien à vous.
il y a 3 ans
Zebline zen
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
La donation entre époux proposait les trois branches au choix exclusif du donataire.
Le donataire n'ayant pas opté de son vivant, il est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Est ce que la présence d'enfants communs et non communs change cette disposition ?
Par avance, je vous remercie pour votre retour.
Merci pour votre réponse.
La donation entre époux proposait les trois branches au choix exclusif du donataire.
Le donataire n'ayant pas opté de son vivant, il est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Est ce que la présence d'enfants communs et non communs change cette disposition ?
Par avance, je vous remercie pour votre retour.
il y a 3 ans
Louis Laï-Kane-Chéong.
En réalité, ce n'est pas aussi simple.
Il faut bien différencier : le conjoint survivant a deux vocations.
La vocation légale d'une part, qui consiste, en présence d'enfants non communs, à ne prendre que le quart en pleine propriété.
Et la vocation conventionnelle par la donation au dernier vivant, articulée autour de trois branches qu'on appelle quotité disponible spécial.
Cette articulation en trois branches, soit c'est le donateur lui-même qui décide pour le conjoint, et dans ce cas, pas de discussion.
Soit, le donateur délègue ce choix au bénéficiaire. Si le bénéficiaire décède sans avoir exercé son choix, ce n'est pas l'usufruit du tout qui est adopté.
La Cour de cassation estime que ce droit d'option de l'article 1094-1 du Code civil est différent de celui de l'article 758-4 du Code civil : l'option prévue par la donation au dernier vivant est par principe transmissible aux héritiers.
Donc à défaut de stipulation contraire qui empêcherait la transmission de l'option aux héritiers, ce sont ces derniers qui choisiront pour le conjoint bénéficiaire décédé.
En revanche, si la donation au dernier vivant a empêché la transmission de l'option, et que le survivant décède sans avoir opté, la donation devient caduque.
Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
Il faut bien différencier : le conjoint survivant a deux vocations.
La vocation légale d'une part, qui consiste, en présence d'enfants non communs, à ne prendre que le quart en pleine propriété.
Et la vocation conventionnelle par la donation au dernier vivant, articulée autour de trois branches qu'on appelle quotité disponible spécial.
Cette articulation en trois branches, soit c'est le donateur lui-même qui décide pour le conjoint, et dans ce cas, pas de discussion.
Soit, le donateur délègue ce choix au bénéficiaire. Si le bénéficiaire décède sans avoir exercé son choix, ce n'est pas l'usufruit du tout qui est adopté.
La Cour de cassation estime que ce droit d'option de l'article 1094-1 du Code civil est différent de celui de l'article 758-4 du Code civil : l'option prévue par la donation au dernier vivant est par principe transmissible aux héritiers.
Donc à défaut de stipulation contraire qui empêcherait la transmission de l'option aux héritiers, ce sont ces derniers qui choisiront pour le conjoint bénéficiaire décédé.
En revanche, si la donation au dernier vivant a empêché la transmission de l'option, et que le survivant décède sans avoir opté, la donation devient caduque.
Merci d'indiquer si j'ai répondu à votre question.
#Meilleure réponseil y a 3 ans
Zebline zen
Merci, vous avez parfaitement répondu à ma question et avez argumenté parfaitement.
Encore merci !
Encore merci !
il y a 3 ans
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