Interprétation de l'article l. 151-36-1 du code de l'urbanisme
Sujet initié par Didier, il y a 7 mois - 1633 vues
Bonjour !
Ma question porte sur la lecture et l'interprétation de l'article L. 151-36-1 du Code de l'Urbanisme (qui a été introduit par l'article 158 de la loi ELAN).
Cet article rend inapplicable l'obligation inscrite dans les PLU de réaliser des aires de stationnements dans un cas précis et dans les communes répondant aux critères :
"Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation."
Si on exclut du champ d'application la division immobilière qui semble poser débat, quels travaux d'amélioration ou de transformation d'un logement existant et nécessitant habituellement dans les PLU des aires de stationnement supplémentaires entreraient dans le champ d'application de cet article ?
La jurisprudence n'ai pas encore eu à déterminer et à définir ce qui doit être entendu comme des travaux de transformation ou d'amélioration au sens du code de l'urbanisme.
Toutefois, il semblerait qu'il faille comprendre de cet article que celui-ci vise "les travaux de transformation" ou "d'amélioration", au sens du code de l'urbanisme. Autrement dit, les travaux concernés sont essentiellement ceux soumis à déclaration préalable, ou ceux soumis à permis de construire qui n'entraineraient pas de création de surface de plancher supplémentaire. Par opposition, il s'agit donc d'exclure les simples travaux d'entretien.
Tel que cela est rédigé, je ne trouve aucun cas d'application si ce n'est celui de la division immobilière ou du changement de destination.
En effet, une division porte sur un logement existant, elle ne crée pas de surface plancher supplémentaire mais les PLU imposent très souvent la réalisation d'aires de stationnement.
Les services d'urbanisme demande le dépôt d'une déclaration préalable pour contrôler l'obligation de réaliser des aires de stationnement dans le cadre d'une division.
Si la division ne crée effectivement pas de surface plancher supplémentaire (uniquement de la redistribution et de l'aménagement intérieur), je comprends que l'obligation de réaliser des aires de stationnement ne serait donc pas applicable en zone tendue.
Je pense que je vais entamer une démarche dans ce sens.
Le cas d'un changement de destination n'est pas prévu explicitement par l'article L151-36-1. Il s'agit ici seulement de travaux. Les service d'urbanisme ne demandent pas de PC ou de DP selon le PLU mais selon le code de l'urbanisme.
En matière de travaux intérieurs, ce n'est pas de la compétence de l'urbanisme, aucune autorisation en principe de la part de la Mairie.
Mais quid de la création d'un logement justement? Quelle différence entre louer une partie de sa maison et une partie "un peu plus isolée" de sa maison. Quels travaux sont visés? Mise en place d'un compteur indépendant? D'une sonnette? Un WC en plus, une cloison? Fermer une porte définitivement, et jeter la clé aux oubliettes, pour séparer une partie ou un étage de sa maison est-ce des travaux interdits ? Donc c'est de la compétence du CCH. Il y aura quelques exceptions, par exemple si ce sont des travaux qui touchent au gros oeuvre (modif. du gros oeuvre existant = permis de démolir) cela peut revenir dans la compétence de l'urbanisme par le permis de démolir, si c'est dans un PSMV ce n'est plus un PLU, or dans un PSMV, on le sait, l'Architecte des Bâtiments de France peut empêcher de toucher à l'intérieur des immeubles, ici c'est explicitement décrit dans le code de l'urbanisme au chapitre des autorisations d'urbanisme.
Le seul lien possible avec une poursuite par le service de l'urbanisme en cas de contrôle devient la creation exigible de place de stationnement, mais comme il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme à demander comme quand on créer plus de 5m2 de surface la Mairie n'est pas censée le savoir. Il faut néanmoins respecter les règles du PLU c'est la loi.
Donc en effet les seuls travaux en zone PLU qui ont pûs être visés par ce texte L151-36-1 sont, sans doute, ceux de la création d'un logement nouveau sans création de surface additionnelle, simplement en divisant la surface existante d'un logement et uniquement dans les villes à forte demande de logements ("communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement" art. 232 du CGI), qui aurait pu venir à connaissance de la Mairie par délation (sport préféré des français), car sans autorisation d'urbanisme nécessaire la Mairie n'est pas censée le savoir.
Mais les juges, souvent, font la loi plutôt que l'appliquer (et le juge administratif, bien plus que le juge civil, en effet ce dernier est beaucoup plus neutre car il n'est pas "juge et partie") et ils peuvent vider de sens cet article arbitrairement parce qu'il ne leur plaît pas, où parce qu'il prennent le parti de monsieur le Maire.
De plus, on est souvent en urbanisme dans un droit mou, où tout est contradictoire dans les objectifs (densifier, mais pas trop car il faut alors créer des stationnements, créer des stationnements, oui, pour des voitures qui polluent?... mais à ce moment-là les gens ne prendront plus les transports en communs s'ils ont tous des voitures, et ils viendront polluer les villes, donc exiger, mais en même temps limiter le nombre de places exigibles (contradiction) dans le PLU pour favoriser la densification, sans pour autant faire un appel d'air aux méchants conducteurs de voitures. Tout est contradictoire, et soit disant en recherche d'équilibre. Bref le juge pourra faire dire le contraire au texte en cas de poursuites et dire qu'il ne s'applique pas aux créations d'un logement, alors qu'on est bien dans le chapitre du code sur les places de stationnements exigibles en cas de création de logements...) La création d'un logement peut ne pas être vue comme des travaux d'amélioration, là c'est subjectif, mais en revanche se sont des travaux de transformation.
Plus votre explication est claire et détaillée, plus les avocats seront en mesure de vous apporter des réponses précises et pertinentes à votre situation.
Continuer
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour vous mettre en relation avec des avocats.En cliquant sur « Continuer », vous acceptez nos Conditions générales d'utilisation. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Jurisystem, 22 rue des Martyrs, 75009 Paris. Toutes les informations relatives à vos droits en matière de protection des données personnelles sont accessibles dans nos Conditions générales d'utilisation.
Nous venons de mettre en ligne une nouvelle fonctionnalité sur le forum qui vous permet de demander conseil à vos confrères sur un problème de droit.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Ce service est bien entendu gratuit.
Vous avez une question juridique ? Vous pouvez la tester dès maintenant !
Demander un devis gratuit
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.