Déclaration préalable sans réponse après 2 mois puis opposition de la mairie
Sujet initié par damien, il y a 1 an - 7011 vues
Bonjour,
J'ai déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en mairie le 10/04/2024 pour la pose d'un portail et d'une clôture.
Le 17/04/2024, la mairie m'envoie un courrier me notifiant que le délai est de 2 mois car le projet est situé dans un site inscrit, qu'il manque un document et qu'il faut rectifier la hauteur de la clôture selon les nouvelles règles du PLU.
Le 06/05/2024, je dépose le document manquant en ayant modifié la hauteur, le dossier est alors bien complet à la date de ce jour et le nouveau délai commence normalement à courir jusqu'au 06/07.
Le 16/07/2024, je reçois un courrier en LRAR de la mairie daté du 12/07 m'indiquant un arrêté d'opposition à mon projet sur le motif que "l'aspect de la clôture sur rue, trop industriel ne garantit pas une insertion harmonieuse de ces éléments dans le contexte bâti existant", l'architecte des bâtiments de France ayant donné un avis défavorable.
Or, la réponse de la mairie intervient après le délai des 2 mois, puis-je considérer que la mairie m'avait donné un accord tacite ? leur réponse hors délai d'opposition est-elle valable ?
Dans l'attente de votre retour. Merci d'avance pour vos réponses.
Le délai d'instruction démarre quand votre dossier est complet. Pour une maison individuelle, il est de 2 mois. Au delà des 2 mois c'est un rejet, pas d'accord tacite.
Quand le maire refuse votre projet ou prend un arrêté de sursis à statuer, vous pouvez le contester dans les 2 mois qui suivent la date de la notification vous pouvez faire un recours gracieux par lettre RAR: RAR : Recommandé avec avis de réception auprès de la mairie.
Pour contester une autorisation d'urbanisme, on peut introduire un recours gracieux devant l'autorité compétente ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. merci de cliquer sur le bouton vert si j'ai répondu à votre question.
1. En droit, en principe, en matière de déclaration préalable, le délai d'instruction de droit commun est d'un mois (R. 423-18 du code de l'urbanisme).
Ce délai peut, toutefois, être prolongé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Tel est notamment le cas en cas de localisation du terrain d'assiette dans les abords d'un monument historique (article R. 423-24 du même code).
Le délai d'instruction court à compter à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (article R. 423-19 du code de l'urbanisme). Etant précisé que la commune dispose d'un délai d'un moins pour notifier au pétitionnaire le caractère incomplet du dossier et que seules les pièces limitativement listées par le code sont exigibles (Conseil d'État, 24 octobre 2023, n° 462511).
En l'absence de retour dans le délai imparti, le pétitionnaire dispose d'une décision de non opposition à déclaration préalable tacite (article R. 424-1 du code de l'urbanisme).
Toutefois, le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet, notamment, dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, - lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, - lorsque la décision est soumise à l'accord de l'ABF et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
2. En l'espèce, vous avez déposé votre dossier de déclaration préalable le 17 avril 2024.
Le 6 mai suivant, la commune vous a informé de la prolongation du délai d'instruction à 2 mois et de ce que le dossier était incomplet.
A supposer que cette demande soit régulière (portant sur l'une des pièces limitativement listées par la code de l'urbanisme), le délai d'instruction de 2 mois a donc commencé à courir à compter de la réception de la pièce manquante par la commune soit le 6 mai 2024 (il convient de s'en assurer sur le récépissé de la commune attestant du caractère complet du dossier).
Par suite, en l'absence de retour de la part de la commune avant le 7 juillet 2024, dans la mesure où vous vous situez dans aux abords d'un site inscrit qui ne nécessite pas d'accord de l'ABF (simple avis), vous disposiez bien d'une décision de non opposition à déclaration préalable tacite.
Toutefois, par un courrier du 12 juillet 2024, réceptionné le 16 juillet suivant, vous avez été destinataire d'une décision d'opposition à déclaration préalable.
Ce courrier doit être regardé comme une décision de retrait votre déclaration préalable tacite (CAA Lyon 15 décembre 2022, req. n° 20MA03073).
Autrement dit, à ce jour, vous ne disposez plus d'autorisation.
Cela étant, un tel retrait apparait parfaitement illégal s'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable (ce qui ne semble pas avoir été effectué dans votre cas). En outre, le motif de retrait peut faire l'objet d'une contestation.
Vous disposez d'un délai de 2 mois pour former un recours contentieux, le cas échéant précédé d'un recours gracieux contre cette décision lequel aura pour effet de proroger le délai de recours de 2 mois à compter de la réception de la réponse du maire ou, le cas échéant, de la naissance d'une décision implicite de rejet.
Je me tiens à votre entière disposition pour vous accompagner dans le cadre de ces procédures. Vous pouvez me joindre via le bouton "contacter".
Par ailleurs, je vous remercie d'indiquer cette question comme résolue en cliquant sur le bouton vert.
En principe, le délai d'instruction pour les déclarations préalable est d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier est considéré comme complet (article R.423-23 du code de l'urbanisme). Ce délai peut être majoré d'un mois lorsque le terrain sur lequel s'implante le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historique (article R.423-24 du code de l'urbanisme). Cette dernière hypothèse semble être votre cas.
Passé ce délai, vous bénéficiez en principe d'une autorisation dite tacite. Toutefois, la Commune dispose de la possibilité de retirer cette autorisation tacite dans un délai de 3 mois et sous réserve que l'autorisation tacitement accordée soit illégale (article L.424-5 du code de l'urbanisme).
La décision de retrait d'une autorisation d'urbanisme étant considérée comme une décision administrative individuelle défavorable, l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration impose le respect d'une procédure contradictoire. Autrement dit, la Commune ne pouvait retirer votre autorisation tacite sans vous avoir invité au préalable à présenter vos observations.
Vous pouvez contester la décision de la Commune soit en lui adressant directement un recours (dénommé recours gracieux), soit en saisissant le Tribunal administratif (recours contentieux), ceci dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de l'arrêté d'opposition à votre égard.
Je vous invite à cliquer sur l'icone verte si vous estimez que vous avez obtenu les réponses à votre question.
Si vous souhaitez obtenir des précisions et/ou être accompagné, je reste à votre disposition et vous laisse me contacter en privé.
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