Sujet initié par Mustapha201420152015., il y a 1 an - 2012 vues
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Bonjour,
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte contre les médecins de l'OFII en se déclarant incompétent pour l'examiner, en se fondant sur l'article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre (....) exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
Mon analyse personnel est:
Je n'ai pas trouvé de jurisprudence du conseil d'état ou de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif qui prouve que les médecins de l'OFII exercent une fonction de contrôle.
On m'a dit que la décision 441481 du 28 juillet 2022 montre que les médecins de l'OFII exercent une fonction de contrôle mais je n'ai rien trouvé dans cette décision: quelque chose qui explique que les médecins de l'OFII exercent une fonction de contrôle
L'article L4124-2 restreint le droit de saisir la juridiction disciplinaire pour certains actes commis dans l'exercice d'un service public ou d'une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement.
Mais cette disposition n'immunise pas les médecins de toute responsabilité déontologique : elle limite seulement qui peut engager des poursuites devant la chambre disciplinaire, dans certains cas précis.
Pour qu'un médecin soit couvert par cette restriction, il faut qu'il exerce réellement une "fonction de contrôle" spécifique, clairement définie par la loi ou un règlement.
Or, la mission des médecins de l'OFII n'entre pas dans ce cadre.
Leur fonction est mal qualifiée par le conseil national de l'ordre des médecins
Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et l'arrêté du 27 décembre 2016, les médecins de l'OFII doivent :
1)Évaluer l'état de santé de l'intéressé
2)Se prononcer sur la possibilité de prise en charge médicale dans le pays d'origine,
3)Rendre un avis médical au préfet, qui reste seul décisionnaire.
Cela relève d'un travail d'expertise médicale, à visée consultative, non d'un contrôle, car :
1)Ils ne prennent pas de décision,
2)Ils n'imposent rien à l'étranger,
3)Ils ne disposent d'aucun pouvoir de coercition.
4)Absence de contrôle au sens juridique
En droit administratif, une fonction de contrôle implique :
1)Une capacité à inspecter, sanctionner ou ordonner des mesures (ex. : contrôle sanitaire, contrôle fiscal, inspection du travail),
2)Un pouvoir de vérification contraignante, souvent dans un rapport hiérarchique.
Or ici, les médecins de l'OFII n'ordonnent rien. Ils se contentent d'exprimer une opinion médicale sur pièces, parfois même sans jamais voir le patient, dans une procédure administrative.
Conclusion intermédiaire : parler de "fonction de contrôle" pour désigner une avis médical individuel sans pouvoir décisionnel est un abus de langage juridique.
Plusieurs décisions montrent que les juridictions administratives n'assimilent pas automatiquement une mission médico-administrative à une fonction de contrôle :
CE, 27 mai 2009, n° 298537 (Société OTV) Le Conseil d'État distingue clairement entre contrôle administratif et avis technique ou expertise.
TA de Paris, 12 décembre 2018, n° 1603834/6-3 Un médecin inspecteur de santé publique n'était pas considéré comme ayant agi dans une fonction de contrôle car il n'avait rendu qu'un avis sans contrainte. Le juge rappelle que la notion de "fonction de contrôle" ne s'applique pas aux simples actes d'avis ou d'évaluation, même dans un cadre réglementé, s'ils ne comportent ni contrôle effectif, ni pouvoir de sanction ou d'injonction.
En élargissant la notion de "fonction de contrôle" aux médecins de l'OFII, le Conseil national de l'ordre des médecins
1)Crée une immunité disciplinaire de fait,
2)Détourne une disposition censée protéger les agents contrôlant des systèmes publics, non les médecins émettant des avis sur des individus vulnérables
Un médecin exerçant dans un centre hospitalier peut être poursuivi s'il rend un certificat inexact.
Mais un médecin de l'OFII, rendant un avis inexact ou bâclé aux conséquences potentiellement graves (OQTF, expulsion, rupture de soins vitaux), serait protégé par une interprétation trop large de L4124-2.
Cette erreur de qualification prive les usagers d'un recours disciplinaire effectif contre des médecins qui peuvent, par négligence ou biais, mettre en péril leur santé ou leur vie.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur manifeste d'appréciation, en qualifiant la mission des médecins de l'OFII de "fonction de contrôle" : Cette qualification n'est
1) Ni conforme aux textes,
2)Ni conforme à la jurisprudence
3)Ni justifiée par la nature réelle de leur mission.
Elle revient à détourner la finalité de l'article L4124-2, et à créer une immunité injustifiée, incompatible avec les principes d'éthique, d'égalité et de responsabilité professionnelle
Selon l'article L4124-2, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance que par certaines autorités, telles que le ministre chargé de la santé ou le procureur de la République, pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction publique. Cela signifie que le CNOM n'a pas la compétence pour traiter des plaintes concernant ces praticiens lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions publiques.
Ainsi, le rejet de votre plainte par le CNOM, sur la base de son incompétence, est conforme à la législation en vigueur. Vous ne pourrez donc pas contester cette décision auprès du CNOM, car il n'a pas le pouvoir d'examiner ce type de plainte.
Si vous souhaitez poursuivre votre démarche, il vous faudrait envisager de contacter l'une des autorités compétentes mentionnées dans cet article pour faire examiner votre plainte.
Pardonnez-moi, j'ai beaucoup appris de vous mais je crois que cette fois ci vous confondez les médecins de fonction publique avec les médecins de fonction de contrôle D'après l'article L4124-2:"Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République"
Selon l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire que par certaines autorités, notamment le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, ou le directeur général de l'agence régionale de santé, et ce, uniquement pour des actes liés à leur fonction publique.
De plus, lorsque ces praticiens exercent une fonction de contrôle, ils ne peuvent également être traduits devant la chambre disciplinaire que par les mêmes autorités mentionnées précédemment, et uniquement pour des actes commis dans l'exercice de cette fonction.
Ainsi, votre compréhension est correcte : les médecins de fonction publique ne peuvent être poursuivis devant la chambre disciplinaire que dans les conditions strictement définies par la loi, et cela inclut des limitations spécifiques en fonction de leur rôle dans le service public ou de contrôle.
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