Bonjour,
Pouvez-vous me dire si cette clause de non concurrence est valide ?
ARTICLE 15 – CLAUSE DE NON-
CONCURRENCE
Compte tenu de la nature des fonctions du
Salarié et des informations auxquelles il
aura accès de par ses fonctions, les Parties
reconnaissent que la protection des intérêts
légitimes de la Société justifie qu’un
engagement de non-concurrence soit
souscrit par le Salarié.
Le Salarié s’interdit, en cas de cessation du
contrat de travail pour une cause
quelconque, et à dater de cette cessation,
d’entrer au service d’une entreprise
concurrente et plus généralement mais
sans limitations aux entreprises intervenant
dans le domaine de la production
alimentaire, ou de s’intéresser directement
ou indirectement sous quelque forme ou à
quelque titre ou en quelque capacité que ce
soit, à tout commerce de produits ou de
services et à toute fabrication pouvant
concurrencer les activités de la Société et
plus généralement mais sans limitations
aux productions alimentaires.
Cette interdiction de non-concurrence
couvre le territoire de l’Union Européenne
et des États Unis d’Amérique.
La durée de cette interdiction de
concurrence sera de douze (12) mois.
En contrepartie, le Salarié aura droit,
pendant la durée de son obligation de non-
concurrence, à une indemnité mensuelle
égale à 25% de son salaire brut mensuel
moyen perçu au cours des douze derniers
mois précédant la notification de la rupture
du présent contrat. La base de calcul de la
contrepartie financière de l’obligation de
non-concurrence du Salarié s’entend
toujours du salaire brut mensuel fixe
moyen, hors rémunération variable ou
prime de toute nature même contractuelle.
Cette indemnité sera versée
mensuellement aux échéances habituelles
de la paye, pendant la période de non-
concurrence. Cette indemnité sera réputée
inclure l’indemnité compensatrice de
congés payés sur la période de non-
concurrence et sera soumise à toutes les
cotisations de sécurité sociale et taxes
applicables.
La Société pourra toutefois renoncer à
l’application de cette clause de non-
concurrence, à la condition d’en informer le
Salarié dans les soixante (60) jours qui
suivent la notification de la rupture du
contrat de travail ou la réception de la lettre
de démission. La Société sera alors
déchargée de toute indemnité de non-
concurrence telle que mentionnée ci-
dessus.
La présente clause de non-concurrence
s’appliquera à toute rupture du contrat de
travail intervenue dès la date de début
d’activité et prendra effet dès le premier
jour suivant la cessation effective du travail.
En cas de violation de la présente clause
de non-concurrence de sa part, le Salarié
sera redevable envers la Société d’une
pénalité fixée forfaitairement à dix-huit (1

mois de salaire brut mensuel moyen tel que
défini ci-dessus, indépendamment du
remboursement des indemnités pour non-
concurrence qui auront été versées au
Salarié par la Société. Cette somme sera
due pour chaque infraction constatée, sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure
d’avoir à cesser l’activité interdite.
L’attribution de cette somme à la Société
ne préjudiciera pas au droit que celle-ci se
réserve expressément de faire ordonner
sous astreinte la cessation de la
concurrence faite en violation des
dispositions ci-dessus.
Le Salarié sera tenu d’informer ses futurs
employeurs éventuels de l’existence de la
présente clause.
Merci de vos réponses