Sujet (Cloturé) initié par LuPdb, il y a 11 mois - 1392 vues
Bonjour,
Pouvez-vous me dire si cette clause de non concurrence est valide ? ARTICLE 15 – CLAUSE DE NON- CONCURRENCE Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié et des informations auxquelles il aura accès de par ses fonctions, les Parties reconnaissent que la protection des intérêts légitimes de la Société justifie qu'un engagement de non-concurrence soit souscrit par le Salarié. Le Salarié s'interdit, en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, et à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et plus généralement mais sans limitations aux entreprises intervenant dans le domaine de la production alimentaire, ou de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme ou à quelque titre ou en quelque capacité que ce soit, à tout commerce de produits ou de services et à toute fabrication pouvant concurrencer les activités de la Société et plus généralement mais sans limitations aux productions alimentaires. Cette interdiction de non-concurrence couvre le territoire de l'Union Européenne et des États Unis d'Amérique. La durée de cette interdiction de concurrence sera de douze (12) mois. En contrepartie, le Salarié aura droit, pendant la durée de son obligation de non- concurrence, à une indemnité mensuelle égale à 25% de son salaire brut mensuel moyen perçu au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du présent contrat. La base de calcul de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence du Salarié s'entend toujours du salaire brut mensuel fixe moyen, hors rémunération variable ou prime de toute nature même contractuelle.
Cette indemnité sera versée mensuellement aux échéances habituelles de la paye, pendant la période de non- concurrence. Cette indemnité sera réputée inclure l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de non- concurrence et sera soumise à toutes les cotisations de sécurité sociale et taxes applicables. La Société pourra toutefois renoncer à l'application de cette clause de non- concurrence, à la condition d'en informer le Salarié dans les soixante (60) jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ou la réception de la lettre de démission. La Société sera alors déchargée de toute indemnité de non- concurrence telle que mentionnée ci- dessus. La présente clause de non-concurrence s'appliquera à toute rupture du contrat de travail intervenue dès la date de début d'activité et prendra effet dès le premier jour suivant la cessation effective du travail. En cas de violation de la présente clause de non-concurrence de sa part, le Salarié sera redevable envers la Société d'une pénalité fixée forfaitairement à dix-huit (1 mois de salaire brut mensuel moyen tel que défini ci-dessus, indépendamment du remboursement des indemnités pour non- concurrence qui auront été versées au Salarié par la Société. Cette somme sera due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité interdite. L'attribution de cette somme à la Société ne préjudiciera pas au droit que celle-ci se réserve expressément de faire ordonner sous astreinte la cessation de la concurrence faite en violation des dispositions ci-dessus.
Le Salarié sera tenu d'informer ses futurs employeurs éventuels de l'existence de la présente clause.
La validité de cette clause de non-concurrence est fragile et hautement contestable devant les tribunaux prud'homaux, principalement pour les raisons suivantes :
Contrepartie financière : Exclusion de la rémunération variable (Point MAJEUR d'invalidité) :
La Cour de Cassation exige que la contrepartie financière soit calculée sur l'intégralité de la rémunération du salarié (fixe, variable, primes), car elle vise à compenser le préjudice lié à la restriction d'activité. La clause exclut explicitement la "rémunération variable ou prime de toute nature". Cette exclusion rend quasi certaine l'invalidité de la clause en droit français.
Champ d'application professionnel (Activité interdite) : Potentiellement trop large :
La clause mentionne "tout commerce de produits ou de services et à toute fabrication pouvant concurrencer les activités de la Société et plus généralement mais sans limitations aux productions alimentaires". L'expression "sans limitations" est problématique, car une clause de non-concurrence doit être précisément limitée et non ouverte, pour ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi. Cela pourrait être jugé disproportionné et entraîner la nullité de la clause.
Champ d'application géographique : Très large :
Le territoire de l'Union Européenne et des États-Unis est une étendue géographique considérable. Bien que potentiellement justifiable pour des postes de haut niveau ou des entreprises ayant une présence internationale avérée, un juge pourrait la considérer comme disproportionnée par rapport aux fonctions réelles du salarié et à la zone d'influence effective de l'entreprise, rendant ainsi la clause nulle.
En synthèse : Cette clause de non-concurrence présente des failles importantes, notamment l'exclusion de la rémunération variable de la base de calcul de l'indemnité, ce qui est une cause quasi certaine de nullité en droit du travail français. Les champs professionnel et géographique sont également susceptibles d'être jugés excessifs.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
Merci pour votre réponse rapide ! Si je signe cette clause, je pourrais donc facilement me tourner vers un concurrent car elle est trop vague, où est-ce trop risqué et dois-je demander à mon futur employeur de la modifier ?
Pour ma part, je ne considère pas cette clause "facilement contestable"; Le pourcentage de 25% peut être validé par les juridictions sans être considéré comme dérisoire, meme si c'est plutôt le bas du panier... quant au fait que le variable ne soit pas inclus, cela ne me partait problementatique en soi, c'est même assez courant. Pour apprécier le caractère dérisoire ou non , en revanche, on tiendra compte de votre variable.
Parfois le fixe est bas et le variable conséquent, de sorte que ces "25%", ne présentent peut etre que 12%... en revanche, si le variable est peu conséquent, cela n'emporte pas en soit la nullité de la clause.
En outre il faut vérifier si votre convention collective prévoit des dispositions spécifiques.
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