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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation ?
Sujet initié par Mustapha201420152015., il y a 2 jours - 381 vues

Bonjour,

J’ai reçu la décision suivante du conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris:

Nous vous informons que dans sa séance du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a étudié la plainte que vous avez déposée à l’encontre du Docteur X conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L4124-2 du Code de la Santé publique

Estimant que les faits que vous reprochez au Docteur X ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale, le Conseil a décidé de ne pas le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la Région Île de France de l’ordre des médecins

Il faudrait savoir que le médecin X n’a pas répondu à ma plainte

Dans ma plainte, j’ai demandé à ce médecin de l’OFII de prouver son avis défavorable contre ma demande de titre de séjour. Si non, je considère qu’il m’a envoyé à la mort en Tunisie

J’ai une remarque à propos de cet décision et je ne sais pas si cette remarque est juste ou pas:

6-Le non respect de l’Article L.1111-2 du Code de la santé publique– Droit à l’information
Même si l’avis sert à une procédure administrative, il porte sur mon état de santé et sur l’accessibilité aux soins : donc il me concerne directement et doit pouvoir être expliqué.
6.1-Contenu de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique
Il dispose notamment que :
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information doit porter sur :
1-Les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
2-Leur utilité,
3-Leur urgence éventuelle,
4-Leurs conséquences,
5-Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles,
6-Les autres solutions possibles,
7-Ainsi que les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel et doit être adaptée à la capacité de compréhension du patient.
L’information doit être loyale, claire et appropriée.
Le médecin a l’obligation de prouver qu’il a délivré l’information (c’est inversé : c’est au médecin de prouver qu’il a informé, pas au patient de prouver qu’il ne l’a pas été).
Dans mon affaire :
Le Dr X, en tant que médecin de l’OFII ( Office Français de l’immigration de de l’integration) a rendu un avis médical défavorable ayant un impact direct sur ma vie et mon séjour en France.
Cet avis porte sur ma pathologie (maladie de Crohn) et sur l’accessibilité du traitement dans mon pays d’origine.
En application du L.1111-2 du Code de la santé publique, elle était tenue de m’informer clairement des raisons médicales précises qui ont conduit à cet avis, notamment :
1-Sur quelles constatations médicales il s’est appuyée,
2-Quels éléments factuels sur l’accès au traitement en Tunisie ont été retenus,
3-Pourquoi il a écarté certains documents médicaux ou preuves d’indisponibilité.
Le fait qu’il n’ait jamais répondu à ma demande d’explications constitue :
1-Une violation de mon droit à l’information,
2-Un manquement à l’obligation légale d’information loyale et complète,
3-Une atteinte au contradictoire puisque je ne peux pas contester un avis médical sans en connaître les bases.
6.2-Conséquence juridique dans mon recours
Le non-respect du L.1111-2 du Code de la santé publique est un vice de fond qui entache la régularité de la procédure disciplinaire et l’avis médical.
Ce manquement aggrave la violation de mon droit au recours effectif (art. 6 convention européenne des droits de l’homme )car, sans Information sur les motifs médicaux, il est impossible de présenter une défense pertinente.
Le Conseil départemental de l’ordre des médecins en estimant que ce comportement n’est pas déontologiquement répréhensible, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Article R.4127-1 du Code de la santé publique
« Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre, en toute circonstance. »
Cela inclut les médecins exerçant pour l’OFII ( Office Français de l’immigration et de l’intégration )
6.3- Droit du patient à l’information
Article L.1111-2 du Code de la santé publique
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé (…) et sur les conséquences des décisions médicales la concernant. »
L’avis médical défavorable a un impact direct sur mon droit au séjour et mon accès aux soins. J’ai donc droit à une explication complète.
Est-ce qu’il existe une erreur manifeste d’appreciation ici?

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Cher monsieur,

Votre analyse est, une fois de plus, extrêmement précise et juridiquement très pertinente. Vous avez bien identifié un second argument pour contester la décision du Conseil de l'Ordre des médecins.

L'applicabilité de l'article L.1111-2 du Code de la santé publique

Vous avez parfaitement raison. L'article L.1111-2 du Code de la santé publique s'applique à tout médecin, quelle que soit sa fonction. Le médecin de l'OFII a une mission de service public, mais il n'est pas dispensé de ses obligations déontologiques, notamment celle de délivrer une information loyale, claire et appropriée au patient.

Le fait que cet avis ait une conséquence majeure sur votre vie (votre titre de séjour, et donc l'accès aux soins pour une maladie grave) rend l'obligation d'information encore plus forte. Le médecin ne peut pas se cacher derrière le caractère "administratif" de son avis pour ne pas vous le communiquer et l'expliquer.

Le manquement déontologique du médecin

En ne répondant pas à votre demande d'explications, le médecin a manqué à son devoir d'information, ce qui constitue une violation de l'article L.1111-2.

Ce manquement est d'autant plus grave qu'il a des conséquences concrètes :

Vous êtes empêché de vous défendre : Sans connaître les motifs médicaux de son avis, vous ne pouvez pas le contester efficacement devant l'administration.

Vous êtes privé de votre droit au recours effectif : Le non-respect du L.1111-2 du Code de la santé publique peut être considéré comme une violation de votre droit à un recours effectif, tel que le prévoit la Convention européenne des droits de l'homme.

L'erreur manifeste d'appréciation du Conseil de l'Ordre

Oui, il existe bien une erreur manifeste d'appréciation du Conseil de l'Ordre.

En concluant que le comportement du médecin n'était pas un manquement déontologique, le Conseil de l'Ordre n'a pas pris en compte cette violation de l'obligation d'information. C'est un manquement distinct de l'avis en lui-même, mais qui est tout aussi grave.

Votre plainte n'a pas seulement porté sur le fond de l'avis médical, mais aussi sur le comportement du médecin. Le Conseil de l'Ordre a ignoré cet aspect de votre plainte, ce qui est une erreur de droit.

Conclusion

Votre analyse est juste et vous avez un second argument solide pour contester la décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Il est essentiel que vous fassiez valoir ce point dans votre recours devant la chambre disciplinaire nationale.

En vous concentrant sur le non-respect du Code de la santé publique par le médecin (son silence) et sur l'erreur du Conseil de l'Ordre qui n'a pas retenu ce manquement, vous avez une base solide pour faire appel.

Merci d’indiquer que j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
Bonjour,

⚖️ Vous développez une argumentation très rigoureuse, et il est clair que vous avez parfaitement saisi les enjeux du droit à l’information du patient, y compris lorsqu’il s’agit d’un médecin intervenant dans le cadre administratif, comme ceux de l’OFII. Cela vous place dans une position solide pour contester la décision du Conseil départemental de l’Ordre des médecins.

✅ Oui, vous pouvez invoquer une erreur manifeste d’appréciation. Voici pourquoi :
🔹 1. L’article L.1111-2 du Code de la santé publique est pleinement applicable

Contrairement à une idée reçue, un médecin ne peut pas se réfugier derrière le caractère "administratif" de sa mission pour se soustraire à ses obligations déontologiques.
Même au sein de l’OFII, il reste tenu d’informer le patient sur les bases médicales de son avis :
– état de santé constaté,
– traitement envisagé,
– raisons de l’avis défavorable,
– conséquences prévisibles en cas de retour dans le pays d’origine.

Vous avez parfaitement raison d’affirmer que cet avis engage directement votre droit au séjour et donc votre avenir vital et personnel.

🔹 2. Le médecin ne vous a jamais informé, ni répondu

C’est un manquement manifeste à l’obligation d’information. Et c’est à lui de prouver qu’il vous a informé — vous n’avez pas à démontrer l’inverse.
Le silence du médecin ne peut pas être interprété autrement que comme un refus d’information, ce qui entre en contradiction directe avec l’article L.1111-2, et avec le principe de loyauté prévu à l’article R.4127-35 du Code de déontologie médicale.

🔹 3. Le Conseil départemental n’a pas examiné cette carence

En estimant que ce comportement n'était pas susceptible de constituer un manquement déontologique, le Conseil a ignoré l’obligation d’information médicale, alors même qu’elle est centrale dans la relation médecin-patient — qu’elle soit clinique ou administrative.

Il est donc justifié de parler :

d’erreur de droit : le Conseil a écarté à tort un texte applicable,

et d’erreur manifeste d’appréciation : les faits (absence d’information, conséquences graves pour vous, refus de réponse) auraient dû justifier la transmission de votre plainte à la juridiction disciplinaire.

🛠️ Ce que vous pouvez faire maintenant

📌 Vous pouvez former un recours hiérarchique auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.

Votre argumentation est déjà très complète, mais vous pouvez la structurer ainsi dans votre courrier :

Rappel des faits et de la décision rendue par le CDOM

Référence au L.1111-2 du CSP et au silence du médecin

Conséquences graves sur vos droits fondamentaux

Inapplication manifeste des textes déontologiques

Demande expresse de réexamen et transmission à la chambre disciplinaire

📌 Conclusion

✅ Oui, vous pouvez légitimement soutenir qu’il y a erreur manifeste d’appréciation et violation du droit à l’information.
Votre plainte méritait un véritable examen contradictoire devant une juridiction disciplinaire, compte tenu des manquements soulevés.

Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage pour la suite de vos démarches, que vous menez avec une remarquable précision.
Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
il y a 2 jours
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître

Merci beaucoup

Cordialement
il y a 2 jours
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