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Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 4 mois - 760 vues
Bonjour,
La cour administrative d'appel a rejeté ma requête pour la carte de séjour étranger malade:
4. Il ressort des pièces, notamment médicales, du dossier que le requérant souffre d'une maladie de Crohn du grêle fistulisante qui donne lieu à un traitement non urgent par Infliximab 5mg/kg délivré toutes les huit semaines par voie intraveineuse dans un cadre hospitalier. M. Hakim soutient que ce médicament n'est pas disponible en Tunisie. Il produit à l'appui de cette affirmation, notamment des courriels du 12 juillet 2024 des laboratoires Janssen et Pfizer indiquant que leurs médicaments contenant l'Infliximab (Remicade et Inflectra) ne sont pas commercialisés en Tunisie, ainsi qu'une attestation médicale datée du 13 mai 2025 selon laquelle l'Infleximab n'est plus disponible dans ce pays depuis le 20 septembre 2022. Toutefois, il ressort des observations médicales produites par l'OFII dans le cadre de l'instance d'appel que l'Infliximab, substance réservée en France à un usage hospitalier, est enregistré en Tunisie et disponible sur commande, par exemple à la pharmacie Bouzouita, située à Tunis. M. Hakim soutient également qu'il ne pourra effectivement bénéficier du traitement en cause du fait de son coût et de l'absence de sa prise en charge par l'assurance maladie tunisienne. Il ressort cependant des observations médicales produites par l'OFII que la Tunisie dispose d'un régime d'assurance maladie obligatoire (la CNAM) auquel sont affiliés les salariés ou retraités du secteur privé ou public, ainsi que d'un dispositif d'assistance médicale distinct, l'aide médicale gratuite (AMG), également appelée « Carte Blanche », destiné aux personnes reconnues officiellement comme indigentes ou vulnérables par une commission régionale et ouvrant droit à la gratuité des soins exclusivement dans le secteur public de la santé. Il en ressort également que les soins sont gratuits pour les patients souffrant des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti méconnaît l'article L. 611-3 du même code doivent être écartés.
Est-il normal que le juge de la cour administrative d'appel rejette ma requête en se fondant sur une simple affirmation de l'OFII selon laquelle l'infliximab serait disponible sur commande, par exemple auprès de la pharmacie Bouzouita à Tunis, alors même qu'il existe plusieurs pharmacies portant ce nom à Tunis sans lien entre elles ?
Par ailleurs, cette affirmation de l'OFII n'a été accompagnée d'aucun justificatif. Or, conformément à l'article L.425-9 du CESEDA et à la jurisprudence du Conseil d'État, l'accès effectif au traitement doit être réel, concret, personnel et continu. Dès lors, peut-on considérer que la seule affirmation de l'OFII satisfait aux exigences posées par l'article L.425-9 du CESEDA et par la jurisprudence du Conseil d'État ?
La cour administrative d'appel a rejeté ma requête pour la carte de séjour étranger malade: 4. il ressort des pièces, notamment médicales, du dossier que le
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Votre interrogation est légitime, mais il faut comprendre comment le juge administratif raisonne dans ce type de contentieux.
La cour administrative d'appel n'est pas tenue d'exiger de l'OFII des preuves aussi détaillées que celles attendues dans d'autres matières. Elle procède à une appréciation globale des éléments du dossier, en mettant en balance vos pièces et celles produites par l'administration.
Autrement dit, l'OFII n'a pas nécessairement à fournir un justificatif exhaustif pour chaque affirmation. Son avis médical est considéré comme un élément spécialisé, auquel le juge accorde une certaine valeur, surtout s'il est circonstancié. Le juge peut donc retenir l'existence d'un traitement disponible dans le pays d'origine même si cela repose sur des indications générales, comme une disponibilité sur commande.
Concernant votre argument sur l'absence de preuve précise ou sur l'existence de plusieurs pharmacies portant le même nom, il est pertinent sur le plan factuel, mais en pratique, cela n'est pas toujours suffisant pour emporter la conviction du juge. Celui-ci vérifie surtout si, dans l'ensemble, il existe une possibilité d'accès au traitement, et non une garantie absolue d'accès immédiat dans des conditions identiques à celles de la France.
Sur la question du coût et de la prise en charge, le juge examine également les dispositifs existants dans le pays, même s'ils sont imparfaits. Le fait qu'un système de couverture ou d'assistance existe, même conditionnel, peut suffire à écarter l'argument tiré de l'absence d'accès effectif, sauf à démontrer concrètement que vous ne pourriez pas en bénéficier personnellement.
En résumé, oui, il est juridiquement admis que le juge puisse se fonder sur les observations de l'OFII sans exiger des preuves détaillées, dès lors qu'il estime que ces éléments, confrontés aux vôtres, permettent de conclure à une possibilité d'accès au traitement dans votre pays d'origine. Cela ne signifie pas que votre argumentation était infondée, mais qu'elle n'a pas été jugée suffisante pour renverser cette appréciation.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien Cordialement.
#Meilleure réponseil y a 4 mois
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître
Je vous remercie pour votre réponse très détaillée
Cordialement
il y a 4 mois
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