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Question résolue par Maître Yann QUILLEVERE
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Yann

Procédure à suivre
Sujet initié par Chotdam, il y a 1 heure - 84 vues

Bonjour,

Je me permet de vous contacter pour étudier avec vous les possibilités de recours suite à de nombreuses condamnations.

En février 2019, Mme XXX assigne sa locataire Mme YYY devant le tribunal sur le motif de maintien dans les lieux malgré expiration des baux et de non paiement de loyers.
En septembre 2019, le tribunal a invalidé la demande pour un bail et a validé les deux autres demandes, soit la libération des objets d'un bail et le paiement des loyers.

Mme YYY a saisi l'appel, en justifiant que finalement les objets mentionné dans le bail échu sont intégrés dans le bail maintenu et demande donc que soit invalidé la libération de ce bail. Mme XXX le conteste et réitère ses demandes conformes avec le jugement de septembre 2019.
Le tribunal déboute Mme YYY en décembre 2019.

Pour autant, Mme YYY ne pouvait pas libérer les objets d'un bail, puisqu'ils coïncidaient avec les éléments du second bail. La libération, entrainement le départ définitif de la propriété, et donc aurait accordé toutes les demandes de Mme XXX.

En mai 2021, Mme XXX sollicite à nouveau le tribunal de proximité pour faire constater la présence de Mme YYY dans les lieux malgré l'expiration du bail. Mme YYY le conteste en expliquant que le congé aux fins de vente est nul. Le tribunal rédige à nouveau son jugement en faveur de Mme XXX. Mme YYY étant alors déboutée de toute demande.

En juin 2022, Mme XXX saisi à nouveau le juge de l'exécution pour faire liquider les différentes astreintes ayant été ordonnés à Mme YYY. Elle rajoute à ce moment là que Mme YYY aurait placé un portail sur la propriété, l'empêchant alors d'accéder à cette dernière et aux éléments du bail échu en première instance. Dès lors, il s'agissait de faire grossir le montant de l'astreinte finale, ce que le tribunal a octroyé à Mme XXX.

En parallèle, Mme YYY étant exploitante agricole sur la propriété louée à Mme XXX, elle n'a pu lancer véritablement son activité agricole. Elle ne pouvait donc payer ses cotisations auprès de la MSA. Elle a été en redressement judiciaire, puis décliné en liquidation judiciaire. Le jugement d'ouverte date de décembre 2022 et le jugement de conversion date du 7 avril 2023.
Le tribunal a donc mandaté un liquidateur qui devait référencer les créanciers de Mme YYY. Ces créanciers devaient être autant personnels que professionnels.
Ainsi, dans l'état succinct rédigé par le mandataire, on retrouve les différentes créances que Mme XXX a réussi à obtenir par les différents jugements en sa faveur (ceus jusqu'à la liquidation de l'astreinte jugée le 7 juin 2022).
De plus il y a un état hypothécaire sur la maison de Mme YYY (qui a, depuis, pu devenir propriétaire d'une ferme lors de son départ de la propriété de Mme XXX) demandé par Mme XXX.
Le dossier auprès du liquidateur est resté à ce stade, sans application de la liquidation.

En revanche, Mme XXX est revenu à la charge en mai 2025. Elle a demandé une saisie attribution et a saisi le juge de l'exécution pour faire honorer ses jugements dont elle est sortie gagnante. Elle a donc réactualisé sa dette à la date de mai 2025, en y intégrant les différents intérêts qui courraient depuis chaque condamnation. Une audience est prévue le 28 mai prochain.

Mme YYY a donc déposé un dossier de surendettement pour faire cesser toutes ces condamnations et ces dettes qui s'accumulent. Le dossier a donc été retenu par la Banque de France, mais Mme XXX s'est opposée à cela. Elle justifie les termes suivants:

"D'une part, Mme YYY fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur conversion d'un redressement judiciaire, suivant jugement du Tribunal judiciaire en date du 7 avril 2023, et il revient donc à la débitrice de démontrer que les dettes déclarées auprès de la Commission de surendettement ne relèvent pas de son passif professionnel
D'autre part, sa créance à l'encontre de Madame CHOTARD est constituée de loyers impayés, dommages et intérêts ainsi que d'une astreinte liquidée, au paiement desquels elle a été condamnée"

Pour autant une audience devant le juge est fixée le 09 juin prochain pour exposer cela.

Vous l'aurez compris, j'interviens dans l'intérêt de Madame XXX.
Mes nombreuses interpellations ici sont des questionnements multiples pour tenter de faire juger l'affaire au fond, parce qu'il faut que l'affaire soit jugée réellement sur le fond.
Actuellement, une plainte a été déposée auprès du Procureur pour dénoncer une falsification du bail d'habitation et faire reconnaître les congés aux fins de vente comme nuls.
Les délais sont longs et la plainte ne sera pas traitée dans les prochaines semaines. L'objectif de la plainte était de faire réouvrir les jugements en apportant la plainte traitée par le Procureur.
Par ailleurs, je cherche tous les moyens possibles et légaux pour contester et rétablir la vérité.

Si vous avez ne serait-ce qu'une idée, un moyen de revenir sur le jugement de l'affaire et qui me permettrait d'exposer toutes les irrégularités que je vous ai mentionné dans les différentes questions, je suis preneur.

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Bonjour,

Votre dossier est dense, mais il faut commencer par remettre un point fondamental : on ne peut pas "rejouer" une affaire déjà jugée simplement parce qu'on estime que le fond n'a pas été correctement apprécié. Les décisions que vous évoquez (2019, 2021, 2022) semblent aujourd'hui définitives, ce qui limite fortement les recours.

Il faut donc raisonner non pas en "réouverture globale", mais en identifiant les voies de recours encore possibles, qui sont en réalité très encadrées.

La première piste théorique est le recours en révision. Il permet de revenir sur une décision définitive, mais uniquement dans des cas très précis, notamment en cas de fraude, de faux document ou de fait nouveau déterminant. Si vous évoquez une falsification de bail, cela pourrait entrer dans ce cadre, mais à condition d'obtenir des éléments probants solides, et surtout une reconnaissance claire du faux, par exemple via une procédure pénale aboutie. Sans cela, ce recours a très peu de chances d'aboutir.

La seconde piste est l'opposition à exécution ou contestation devant le juge de l'exécution. C'est probablement le terrain le plus concret aujourd'hui. Lors de l'audience du 28 mai, il sera possible pour Mme YYY de contester le montant actualisé de la dette, les intérêts, ou encore la régularité des mesures d'exécution. En revanche, ce juge ne reviendra pas sur le fond des condamnations déjà prononcées.

Concernant la procédure de surendettement, l'argument de Mme XXX est juridiquement pertinent. Si Mme YYY est en liquidation judiciaire, la question essentielle est de savoir si les dettes sont personnelles ou professionnelles. Les loyers peuvent être discutés sur ce point selon qu'ils sont liés à l'activité agricole ou à la vie personnelle. L'audience du 9 juin sera déterminante, car le juge devra trancher la recevabilité du dossier au regard de cette distinction.

Il faut également avoir en tête que la procédure collective (liquidation judiciaire) prime en principe. Les créances antérieures doivent être déclarées dans cette procédure, et les actions individuelles sont en principe suspendues. Cela peut être un axe de discussion important selon la chronologie exacte des créances et des poursuites engagées en 2025.

Enfin, concernant la plainte pénale, elle peut avoir un impact, mais uniquement à moyen ou long terme. Tant qu'aucune décision pénale ne reconnaît une falsification, elle ne permet pas de remettre en cause les jugements civils déjà rendus.

En résumé, il n'existe pas de solution simple pour "revenir au fond". Les leviers actuels sont plutôt techniques et limités : recours en révision sous conditions strictes, contestation devant le juge de l'exécution, et débat sur la nature des dettes dans le cadre du surendettement ou de la liquidation. La suite dépendra beaucoup des décisions à venir sur ces deux audiences.

Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Bien cordialement.
Chotdam
Merci, vous avez répondu à ma question.

Vos analyses sont claires et limpides.

Est-ce que saisir le Juge-Commissaire pourrait changer la donne ?
Dans l'état succinct dressé par le mandataire judiciaire, la dette professionnelle a été déclarée dette personnelle.
Le dossier mentionné uniquement des dettes personnelles, plus aucune professionnelle.

Contester cela devant le juge commissaire peut-il être un moyen de contester tout le reste ?

Bien à vous,
il y a 1 heure
Votre réflexion est pertinente, mais il faut bien cadrer le rôle du juge-commissaire pour éviter toute fausse attente.

Le juge-commissaire intervient exclusivement dans le cadre de la procédure collective, ici la liquidation judiciaire. Son rôle est de contrôler la régularité des créances déclarées et leur nature, ainsi que de trancher les contestations liées à l'admission des créances au passif.

Dans votre cas, si l'état dressé par le mandataire judiciaire qualifie certaines dettes comme personnelles alors qu'elles pourraient relever du passif professionnel (ou inversement), vous avez effectivement la possibilité de contester cette qualification devant le juge-commissaire.

C'est un point important, car la distinction entre dette personnelle et professionnelle a des conséquences directes, notamment :

-sur la compétence de la procédure (surendettement vs procédure collective),
-sur les règles de traitement de la dette,
-et sur les possibilités de poursuites.

En revanche, il faut être très clair :
le juge-commissaire ne reviendra pas sur les décisions de justice antérieures (jugements de 2019, 2021, 2022). Il ne juge pas le fond du litige initial entre bailleur et locataire. Il ne peut pas annuler ou remettre en cause ces condamnations.

Son intervention peut néanmoins avoir un impact indirect stratégique.

Si vous parvenez à démontrer que certaines dettes relèvent en réalité du passif professionnel, cela peut :

-renforcer l'argument selon lequel la procédure de surendettement est inadaptée,
-replacer le traitement de la dette dans le cadre de la liquidation judiciaire,
-et potentiellement limiter certaines initiatives individuelles de recouvrement.

Autrement dit, ce n'est pas un moyen de "rejouer l'affaire", mais cela peut influer sur la manière dont la dette est traitée aujourd'hui.

Attention également à un point : la qualification dépendra beaucoup du lien entre les dettes et l'activité agricole de Mme YYY. Pour des loyers, la question est souvent délicate et dépend de l'usage réel des biens (habitation personnelle ou exploitation).

En résumé, saisir le juge-commissaire peut être utile pour corriger la qualification des dettes et sécuriser la procédure, mais ce n'est pas un levier pour remettre en cause les jugements déjà rendus. C'est un outil technique, intéressant sur le plan procédural, mais limité sur le fond.

Bien cordialement.
il y a 1 minute
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