Sujet (Cloturé) initié par francisco, il y a 1 mois - 1385 vues
Bonjour, j'ai dans ma promesse cette article: ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES Comme conditions déterminantes des présentes, sans lesquelles le BENEFICIAIRE n'aurait pas contracté, les présentes sont soumises aux conditions suspensives suivantes : a) Cessibilité des lots de terrain privatif du lotissement La présente promesse de vente est soumise à la condition suspensive que le permis d'aménager soit purgé de tout recours des tiers et de tout retrait administratif, et les lots de terrain privatif qui sont issus du lotissement soient cessibles au regard de la réglementation concernant les lotissements et qu'il en soit justifié dans les conditions et suivant les modalités résultant des dispositions des articles R. 442-13 et R. 462-1 du Code de l'urbanisme. La réalisation de cette condition suspensive sera notifiée sans délai par le promettant au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avant achèvement de la totalité ou partie des travaux incombant au PROMETTANT tels que définis dans l'article R. 442-18 et R.462-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, il sera mis en place une garantie d'achèvement. Afin de réitérer les présentes conformément aux articles R.442-13 a ou b et R. 462-1 et 2 du Code de l'Urbanisme, il sera mis en place une garantie d'achèvement desdits travaux. et celui-ci ARTICLE 14 : DUREE ET MODE DE REALISATION DE LA PROMESSE DELAI La réalisation de la présente promesse pourra être demandée par le bénéficiaire, à compter de la réalisation de la condition suspensive ci-dessus stipulée à l'égard de la cessibilité des lots de terrain privatif du lotissement jusqu'au 30 mai 2026. Passé ce délai sans que le promettant ait reçu, de la part du bénéficiaire, la déclaration d'intention d'acquérir l'immeuble ci-dessus désigné, la présente promesse sera considérée comme caduque, sans que le promettant ait besoin de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité judiciaire.
Le terrain ne sera pas livré avant fin septembre début octobre et initialement il était prévu en mai. J'aimerais savoir si j'ai la possibilité de me retracter en indiquant que la conditions suspensive n'à pas été réalisé?
En l'état des clauses que vous citez, vous ne pouvez pas vous « rétracter » en invoquant simplement que la condition suspensive ne serait pas réalisée parce que le terrain ne sera pas livré avant septembre/octobre.
La condition suspensive de l'article 9 porte sur la cessibilité des lots : permis d'aménager purgé de tout recours/retrait et possibilité de céder les lots au regard des articles R. 442‑13 et R. 462‑1 du Code de l'urbanisme, avec mise en place d'une garantie d'achèvement avant l'achèvement des travaux.
Cette condition est en principe réalisée dès lors que : le permis est purgé, les lots sont juridiquement cessibles, et la garantie d'achèvement est mise en place.
Le retard dans la livraison matérielle du terrain (travaux fin septembre / début octobre au lieu de mai) n'est pas, en soi, un non‑accomplissement de cette condition suspensive.
L'article 14 prévoit que vous pouvez demander la réitération de la vente « à compter de la réalisation de la condition suspensive ci‑dessus stipulée (...) jusqu'au 30 mai 2026 ».
Si, à cette date, la condition suspensive n'est pas réalisée (par exemple, permis non purgé, lots encore non cessibles, pas de garantie d'achèvement conforme), la promesse est en principe caduque de plein droit et vous êtes libéré sans indemnité.
En revanche, si la condition est déjà réalisée juridiquement mais que le vendeur est simplement en retard dans l'exécution de ses travaux et la livraison physique, on est plutôt sur un retard d'exécution de ses obligations, qui ouvre droit, selon le cas, à mise en demeure, éventuellement résolution judiciaire et/ou dommages‑intérêts, mais pas à une « rétractation automatique » par le jeu de la condition suspensive.
Enfin, en tout état de cause, il serait préférable de notifier au promettant la caducité de la promesse.
Je tiens toutefois à préciser qu'en raison du caractère technique que peut représenter une promesse de vente, la lecture d'une clause ne peut se faire qu'en considération de la promesse de vente dans son ensemble.
Tirer toute conclusion définitive sur le sort de cette promesse sur la simple lecture de deux des multiples articles constituant une promesse est impossible.
Je reste toutefois disponible pour échanger et étudier votre promesse de vente afin de sécuriser la procédure si vous souhaitez effectivement vous désengager des termes de celle-ci (02. 85 52 81.00)
Si cette réponse vous a été utile, je vous remercie d'indiquer la problématique comme résolue.
Bonjour, merci pour votre réponse. Toutefois pour le moment je n'ai reçu aucune notification de réalisations suspensive comme cela est convenu dans l'article 9. Cela dit bien que cette condition n'est pas réalisé ? Merci pour votre réponse.
L'absence de notification ne suffit pas pour en déduire que celle ci n'a pas été réalisée.
Peut etre que les délais ne sont pas encore purges ?
La bonne foi contractuelle voudrait qu'on interroge le promettant à cet égard.
En tout état de cause, avant même de soulever la défaillance de la condition suspensive, il est peut être préférable de soulever la caducité de la promesse en raison de l'épuisement du délai prévu à l'article 14
Cela veut dire que je peux faire constater que comme la notification de réalisation de la condition suspensive ne m'a pas été envoyée, je n'ai pas pu demander la vente dans avant le 30 mai et que par conséquent la promesse est caduque?
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