Contrat de licence de marque entre soi-même et son entreprise individuelle
Sujet initié par LioP, il y a 20 heures - 455 vues
Bonjour, Puis-je créer un contrat de licence de marque entre moi-même, propriétaire la marque à titre personnel, et mon entreprise individuelle ? Le contrat de licence prévoit que la redevance sera plafonnée à 10% du CA Merci de vos réponses
Si vous avez créé la marque après constitution de votre EI, il serait sans doute envisageable de considérer que cette création est intervenue dans le cadre de votre activité de sorte que la marque sera considérée comme actif professionnel affecté au patrimoine de l'EI et comptabilisée au bilan de cette dernière.
Dans le cas inverse, j'identifie deux risques en cas de mise en place d'un contrat de licence tel qu'évoqué:
- Il ne saurait être exclu que vous soyez à titre individuel considérée comme imposable en tant que professionnel sur cette redevance de marque (En ce sens et sur la caractérisation de revenu professionnel : CE 17 juin 2015, n° 369840, Sté Vivarte) - Il ne me semble pas non plus à exclure que l'Administration considère qu'un tel flux de facturation est "fictif" de sorte que les redevances versés par l'EI à vous-même seraient non déductibles de son résultat fiscal.
Votre EI est-elle soumise à l'IS ou bien est-elle une EI "translucide" vous conduisant à réalise des revenus de type BIC / BNC ?
Si la marque est récente et n'est pas encore exploitée, ma recommandation serait plutôt de la céder à un prix faible à justifier par son absence actuelle d'exploitation, pour faire en sorte qu'elle devienne un actif propre de l'EI. Le jour où l'EI deviendrait une vraie société (de type SAS ou SARL), la plus-value attachée à la marque qui aura été développée par l'EI elle-même pourra être placée en report d'imposition et ne pas être imposée. Rester dans une situation où la marque reste la propriété de son fondateur personne physique sans affectation claire à l'activité de l'entreprise est d'expérience de nature à générer des enjeux fiscaux importants plus le temps avance et plus la marque a pris de la valeur, car les opérations de transfert de marque possédées par des personnes physiques ne peuvent pas réellement être réalisés en neutralité fiscale.
Je reste disponible pour prolonger cette première analyse
J'ajouterai aux propos de mon confrere ci-dessus que si vous êtes en entreprise individuelle (même l'IS ), il n'y a juridiquement qu'une seule personne : vous. L'entreprise individuelle n'a pas de personnalité morale distincte comme une société (SASU, EURL, SARL, etc.).
En ce sens ce type de contrat pourrait au mieux être qualifié par l'administration comme nul au pire comme un abus de droit.
Je vous remercie maîtres pour vos réponses et votre diligence.
La marque a été déposée à titre individuel et réglée depuis mon compte bancaire personnel. Son enregistrement auprès de l'INPI est postérieur à la création de l'EI.
La marque figurative et verbale illustre un savoir-faire artisanal et créé une identité visuelle exploitée par l'EI et par les autres établissements que l'EI pourrait être amenée à ouvrir.
Comme il s'agit d'une marque de services, les sommes versées par l'EI à moi même sont du micro BNC soumis aux revenus micro fonciers après abattement de 30% (article 93-2 du CGI et BOI-BNC-BASE 40-20 n°70)
Faudrait-il obligatoirement transformer l'EI en EURL ou SASU pour garantir la validité du montage entre une personne physique et une personne morale ?
La meilleure alternative me semble la suivante : - Comme indiqué, il semble préférable que la marque soit transféré dans le patrimoine de l'entreprise individuelle ; - Pour ce faire, il convient de transférer la marque à l'EI, soit par voie de vente, soit par voie d'apport ; - La vente présenterait l'avantage de vous permettre de percevoir des liquidités (prix de vente) si vous en avez besoin et nécessitera de fixer un prix réel "de marché" qui ne soit ni sous-évalué ni surévalué; - Si vous n'avez pas besoin de percevoir de cash, l'option préférable consiste à affecter la marque au bilan de l'EI par voie d'un apport dont il est admis qu'il ne soit pas imposable (BOI-BIC-CHAMP-70-10 n°340 : "Dès lors, le transfert de biens provenant du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel dans son patrimoine professionnel ne constitue pas un fait générateur d'imposition et n'emporte donc pas la réalisation de plus-values, sous réserve que l'entrepreneur individuel n'ait pas opté pour l'assimilation au régime des EURL ou des EARL."). Là également, la valeur d'apport et d'inscription au bilan comptable de l'EI devra refléter la valeur réelle de la marque. La plus-value attachée à la marque lors de l'apport ne sera donc pas immédiatement imposable mais bénéficiera d'un report d'imposition et ne deviendra imposable que si l'EI revend, pas la suite, la marque reçue par voie d'apport, ceci conformément aux dispositions de l'article 151 sexies du CGI (Article relatif au calcul des PV lorsqu'un bien "migre" du patrimoine privée vers un patrimoine professionnel : "I. – La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période"). Voir en ce sens BOI-BIC-CHAMP-70-10 n°420
A l'issue de cette affectation au bilan de l'EI, l'EI pourra exploiter la marque en tant qu'actif professionnel et les revenus issus de cette exploitation seront imposable à votre niveau en tant qu'entrepreneur individuel.
Je reste disponible si les éléments ci-dessus appellent des questions de votre part.
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