Sujet initié par Chotdam, il y a 1 heure - 103 vues
Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous car je bute sur certaines analyses de documents concernant la liquidation judiciaire.
La première facture de la liquidation judiciaire, de AGC Gironde, par le mandataire Pouey International, d'un montant de 1752,68€, correspond à une facture de juin 2018 de CERFRANCE pour une étude prévisionnelle d'entreprise établie dans le cadre d'une constitution de dossier pour racheter la propriété de Mme XXXX (vous trouverez la copie de la facture en PJ). Le montant de la facture est de 1680€, auquel est ajouté les frais de signification (72,68€), pour un total de 1752,68€.
Nous recherchons dans les archives si un rappel de cette facture a été faite, et si le créancier a réclamé le paiement de cette facture. Dans le cas où il y a l'absence du retour de CERFRANCE, le principe de forclusion ne s'applique-t-il pas ? Et si ce dernier s'appliquait, l'inscription dans la liquidation est-elle possible ?
Autre point concernant la dette de Mme XXXX. L'huissier mentionne une succession d'acte avec les coûts associés aux rédactions des actes. Tous ces actes indiqués n'ont pas été signifié à ma mère (absence de modalité de remise des actes). Je pense aux procès-verbaux de saisis attribution ou encore les réquisitions du concours de la force publique dans le cadre d'une expulsion, qui font l'objet d'actes, dont nous avons connaissance uniquement par ce biais de la procédure de liquidation judiciaire. Ces documents non signifiés peuvent-ils être intégré dans la dette de la liquidation ?
Enfin, l'huissier intègre dans le décompte, un montant correspondant à une facture de serrurier, pour la procédure de reprise/carence de la propriété le 13 mai 2022. Cette facture n'est nullement intégrée dans les pièces justificatives de la liquidation, et nous n'en avons pas de trace papier, non présente dans le procès-verbal de carence/reprise. Pareil, ce montant peut-il être intégré dans le montant global de la liquidation ?
1) Concernant la facture CERFRANCE : l'absence de relance ou de mise en demeure ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la forclusion de la créance. La forclusion en matière de procédure collective dépend notamment des règles relatives à la déclaration de créance dans les délais légaux. Si le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, elle peut être admise au passif même en l'absence de relances antérieures.
2) Concernant les actes d'huissier : le fait que certains actes ne vous aient pas été signifiés ou que vous n'en ayez pas conservé copie ne signifie pas automatiquement que les frais correspondants ne sont pas dus. En revanche, si vous contestez leur réalité ou leur régularité, vous êtes en droit de demander la communication des actes et des justificatifs démontrant qu'ils ont bien été établis et, le cas échéant, signifiés conformément aux règles applicables.
3) Concernant la facture du serrurier : si cette dépense est réclamée au titre de la liquidation ou des frais d'exécution, elle doit pouvoir être justifiée. À défaut de facture ou de pièce établissant la réalité et le montant de cette intervention, vous êtes fondé à en demander la production et à en contester l'inscription tant que le justificatif n'est pas communiqué.
En résumé, toute créance ou tout frais inscrit au passif de la liquidation doit pouvoir être justifié. Si certains montants vous paraissent insuffisamment étayés, vous pouvez en demander les justificatifs et, le cas échéant, les contester selon les voies de recours ouvertes dans la procédure.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Votre message soulève en réalité trois questions juridiques distinctes, qu'il faut bien séparer car elles n'obéissent pas aux mêmes règles. Le point commun, c'est que dans une liquidation judiciaire rien n'est dû automatiquement du seul fait qu'un huissier ou un mandataire inscrit une somme dans un décompte : le débiteur peut contester les créances portées au passif.
Sur la première facture (CERFRANCE, 2018 ) et la forclusion, il faut distinguer deux mécanismes. D'un côté, la prescription de la créance elle-même : une facture de 2018 relève en principe de la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le créancier pouvait agir, sauf acte ayant interrompu ce délai (par exemple une mise en demeure suivie d'effet, une reconnaissance de dette ou un acte d'exécution ). De l'autre, et c'est sans doute le cœur de votre question, la déclaration de créance dans la procédure : tout créancier dont la créance est née avant le jugement d'ouverture doit la déclarer au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC (articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce ). Faute de déclaration dans ce délai, le créancier n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion, qui ne peut être demandé que dans les six mois de la publication du jugement (article L.622-26 du code de commerce ). Concrètement, si CERFRANCE n'a jamais déclaré cette créance dans les délais et n'a pas été relevé de la forclusion, cette créance n'a pas à figurer dans la liquidation. La vérification se fait sur pièces : il faut regarder si la créance apparaît sur la liste des créances déclarées dressée par le mandataire (article L.624-1 du code de commerce ), et pas seulement si CERFRANCE vous a un jour relancé.
Sur les actes d'huissier non signifiés à votre mère, le principe est que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, mais seulement s'ils étaient nécessaires au moment où ils ont été exposés (article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ). Encore faut-il que les actes correspondants soient réguliers, car un acte d'exécution n'est opposable au débiteur que s'il lui a été régulièrement porté à sa connaissance dans les formes et délais prévus. Ainsi, une saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité (article R.211-3 du même code ). Si des procès-verbaux de saisie-attribution n'ont jamais été dénoncés ou signifiés, leur régularité, et donc l'inclusion de leurs frais dans la dette, est sérieusement discutable. Le fait que vous ne découvriez ces actes qu'à travers la procédure de liquidation est précisément un élément à faire valoir.
Sur la facture de serrurier, la règle est simple : celui qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouver (article 1353 du code civil ). Un montant qui ne repose sur aucune pièce justificative, qui n'apparaît pas dans le procès-verbal de carence ou de reprise et dont il n'existe aucune trace, ne peut pas être intégré au passif sur la seule affirmation de l'huissier. En l'absence de justificatif produit, ce poste est contestable.
En pratique, ces trois points se traitent au stade de la vérification des créances. Le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet, après avoir sollicité les observations du débiteur (article L.624-1 du code de commerce ). Il est donc important de présenter des observations écrites dans le délai imparti, car le débiteur qui ne le fait pas ne peut plus contester ensuite la proposition du mandataire. C'est le moment d'invoquer la forclusion éventuelle, l'irrégularité des actes non signifiés et l'absence de justificatif pour la facture de serrurier. En cas de désaccord, c'est le juge-commissaire qui tranche l'admission ou le rejet de chaque créance.
Compte tenu des montants et de la technicité, faire le point avec un avocat ou directement auprès du mandataire, les pièces en main, vous aidera à cibler les contestations qui ont le plus de chances d'aboutir.
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