Sujet initié par Chotdam, il y a 7 heures - 712 vues
Bonjour,
Je vous soumet l'entièreté de l'affaire. J'aimerai savoir quels peuvent être les recours possible pour faire valoir justice.
Avec mon ex propriétaire, nous avons été opposé durant plusieurs procédures entre février 2019 et juin 2022. Toutes ces procédures m'ont condamné (expulsions, paiement de loyers, dommages et intérêts etc).
Seulement pour chacune des condamnations, elles ont été prononcées sur la base d'éléments faux. Le bail d'habitation a été falsifié; les éléments loués ont été modifiés devant le tribunal; les témoignages sont faux; les actes d'huissier ne m'ont pas tous été signifiés (par manquement ou par ignorance de ma nouvelle adresse connue par l'huissier) L'actualisation des loyers payés est faux, j'ai versé mes loyers à mon avocat qu'il reversait à mln ex propriétaire. Le tribunal a fait une erreur de décompte des loyers arriérés, la partie adverse le sait et en profite pour faire appliquer ce jugement.
Ceci amène des jugements basés sur l'ensemble de ces erreurs. Les voies de recours d'appel sont à ce jour expirés.
En juin 2022, je n'ai pas assisté à l'audience, et n'ai pas été représentée. Seulement, la partie adverse a créé une histoire d'inccaccessibilité de la propriété par la pause d'un portail. Dans l'acte d'huissier remis, l'huissier ne le mentionne pas. Or dans l'état des lieux, dont je n'ai pas copie, l'huissier fait dire qu'il y en avait un, et que j'aurai annoncé "ce portail sera là tant que j'occupe la maison". Or ces inscriptions n'ont pas été dit, et ne m'ont pas été signifié. Plus tard mon ex-propriétaire fait revenir le propriétaire pour faire un procès verbal de constat de la présence d'un portail. Ce procès verbal ne m'a pas été signifié. En revanche ces documents ont servi lors du dernier jugement de juin 2022 et a fait exploser la dette, correspondant aux indemnités d'occupation.
En parallèle de ces procédures, la MSA m'a elle aussi assigné en justice pour non paiement de mes cotisation sociales. Le litige avec mon ex-propriétaire m'a empêché de développer mon entreprise sur ce domicile. Cette dette s'est donc formée, par faute de production et de réalisation de l'entreprise. Le tribunal a donc placé mon entreprise en redressement judiciaire en décembre 2022, puis a converti en liquidation judiciaire en avril 2023.
Dans cette liquidation, on retrouve l'inscription de tous les jugements fondés sur des éléments erronés, falsifiés. Par ailleurs, l'huissier y a fait mentionner l'ensemble des actes, y compris ceux qui ne sont pas signifiés. L'objectif de mon ex-propriétaire, après m'avoir empêché d'acheter sa maison, est de me faire vendre mon bien actuel afin de rembourser cette dette que je dénonce.
J'ai été conviée à contester les dettes de la liquidation judiciaire. J'en ai informé le mandataire liquidateur, mais aucune suite n'a été donnée.
Aujourd'hui j'ai l'ensemble des preuves et arguments qui me permettraient de me défendre et faire valoir justice, la vraie.
J'ai été convoquée par le Juge Commissaire, qui, oralement, a reconnu que je me suis fait escroqué, mais que la dette issue de la condamnation était figée. Je suis donc condamner à payer pour m'être fait escroquer
J'ai déposé plainte pour faux et usage de faux concernant le bail falsifié. En espérant que le Procureur de la République me suive dans cette démarche. L'idée étant de demander une révision de procès.
Quels peuvent être les recours possibles pour casser cette dette et faire valoir justice ?
Bonjour, votre situation mêle plusieurs procédures qui ne relèvent pas toutes du même domaine. Je me concentre ici sur ce qui entre dans notre champ, à savoir la contestation d'une dette dans le cadre d'une liquidation judiciaire et les voies de recours contre les décisions qui ont fixé cette dette. Le volet bail d'habitation et le volet pénal de votre dossier appellent l'avis d'un confrère spécialisé dans ces matières, je vous le dis franchement plutôt que de m'aventurer hors de ma spécialité.
D'abord, pourquoi votre dette paraît aujourd'hui « figée ». Dans une liquidation judiciaire, chaque créancier déclare sa créance, puis le mandataire ou le liquidateur la vérifie et le juge-commissaire l'admet ou la rejette. Une fois la créance admise, cette admission a autorité de chose jugée : c'est ce qui rend la dette difficile à rouvrir ensuite. Le moment clé pour discuter une créance est donc la phase de vérification, et le débiteur dispose à ce stade d'un recours contre les décisions du juge-commissaire en matière d'admission (art. L.624-3 du code de commerce ).
Ensuite, une limite importante. Lorsque la créance admise repose sur des décisions de justice déjà rendues contre vous (jugements de condamnation au paiement de loyers, d'indemnités d'occupation, de cotisations ), le juge-commissaire ne peut pas réexaminer le bien-fondé de ces jugements : il se borne à constater qu'il existe un titre. Autrement dit, contester la créance dans la liquidation ne suffira pas si la vraie source du problème est le jugement lui-même. Pour faire tomber la dette, il faut s'attaquer à ces décisions par les voies de recours qui leur sont propres.
Sur l'audience de juin 2022 à laquelle vous n'étiez ni présent ni représenté : si le jugement a été rendu par défaut, l'opposition permet d'en demander la rétractation devant le même tribunal (art. 571 du code de procédure civile ). Le délai est bref, un mois en principe (art. 538 ), et il court à compter de la signification du jugement. C'est là que votre observation sur des actes mal signifiés ou notifiés à une mauvaise adresse prend tout son sens : un jugement qui n'a pas été régulièrement signifié n'a pas pu faire courir le délai, ce qui peut rouvrir la porte de l'opposition. Ce point mérite une vérification précise des actes par un avocat.
Pour les décisions devenues définitives, il existe une autre voie, le recours en révision (art. 593 du code de procédure civile ). Il permet de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée dans des cas limités, en particulier lorsque la décision a été surprise par la fraude de la partie adverse, ou lorsqu'elle a été rendue sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement (art. 595 ). C'est précisément la logique de ce que vous décrivez avec le bail prétendument falsifié. Mais attention à la condition décisive : il faut que le faux ait été reconnu par la partie adverse ou constaté par une décision de justice. Tant qu'aucune décision pénale ne déclare le faux établi, un recours en révision fondé sur ce motif reste fragile. C'est ce qui donne tout son poids à votre plainte pour faux : son issue conditionne en pratique vos chances sur ce terrain. Le délai de la révision est de deux mois à compter du jour où vous avez connaissance de la cause que vous invoquez (art. 596 ), donc à surveiller de près une fois le faux établi.
L'articulation avec la liquidation est la suivante : si vous obtenez la rétractation d'un de ces jugements, la créance correspondante perd son fondement et peut alors être écartée du passif. La procédure collective ne vous prive donc pas de ces recours, mais selon la nature des créances et l'état de la liquidation, certaines actions sont susceptibles d'être exercées par le liquidateur plutôt que par vous : ce partage des rôles est à clarifier avec un professionnel au vu des pièces.
En pratique, compte tenu de la technicité du sujet, de la brièveté des délais et du fait que votre dossier croise trois matières différentes, je vous encourage vraiment à consulter rapidement un avocat qui pourra examiner les actes de signification et les jugements eux-mêmes. Si vos ressources sont limitées, l'aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des honoraires. Je précise à nouveau que le contentieux du bail d'habitation et le volet pénal sortent de notre domaine d'intervention (droit des sociétés, droit des affaires, fonds de commerce, baux commerciaux, recouvrement ), et qu'un confrère de ces spécialités sera le mieux placé sur ces aspects.
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Il y a déjà la plainte, en cours. Si elle aboutie, je pourrai donc demander la révision de la procédure.
Ensuite, me tourner vers le liquidateur, et lui exposer les anomalies dans la créance inscrite dans la liquidation. Elle a été approuvée le 7 avril 2023. N'y a-t-il pas un délais pour contester les créances ? J'ai pris connaissance de l'entièreté du dossier de liquidation en mars 2026. Dans le cas ou ma demande pourrait être recevable, j'avancerai les arguments précités: absence de remise d'acte d'huissier en personne, alors qu'ils sont facturés et intégrés dans la créance de la liquidation. Soit les actes n'ont pas été remis, soit, l'huissier a ignoré ma nouvelle adresse et a transmis les documents à l'ancienne adresse jusqu'à la procédure de carence/reprise en mai 2022.
Enfin dans le cadre d'une opposition au jugement du 7 juin 2022. Il m'a bien été signifié à ma nouvelle adresse le 5 juillet 2022. Or, les documents d'huissier que la partie adverse a avancé lors de l'audience ne m'ont pas été communiqués Je n'ai eu connaissance de ces documents que lorsqu'ils ont été inscrit dans la liquidation Est-ce suffisant pour demander une opposition à ce jugement ?
Sur le délai pour contester les créances. Oui, il existe un délai, et il est court. Une fois la vérification terminée, les décisions d'admission du juge-commissaire sont portées sur l'état des créances, déposé au greffe, et un avis de ce dépôt est publié au BODACC. En tant que débiteur, votre voie n'est pas la réclamation ouverte à tout intéressé (un mois à compter de cette publication, art. L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce), mais le recours propre au débiteur contre les décisions du juge-commissaire (art. L. 624-3), enfermé dans un délai de dix jours à compter de la notification. L'admission remontant à avril 2023, ces délais sont selon toute vraisemblance expirés, et votre prise de connaissance du dossier en mars 2026 ne les rouvre pas : ils courent de la notification ou de la publication, pas de votre connaissance effective. Surtout, et c'est le point que je soulignais déjà, même dans le délai le juge-commissaire ne peut pas réexaminer le bien-fondé d'un jugement : face à un titre, il se borne à constater qu'il existe. Rouvrir la discussion de la créance ne vous mènerait donc nulle part tant que les jugements eux-mêmes tiennent. Le vrai levier reste de faire tomber ces jugements.
Sur les frais d'huissier intégrés à la créance et les actes non remis en personne. Le coût d'un acte suit le sort de l'acte lui-même. Si certains actes n'ont jamais été régulièrement signifiés, par exemple adressés à votre ancienne adresse alors que l'huissier connaissait la nouvelle, l'intérêt n'est pas tant d'en retrancher quelques frais du passif, ce qui se heurte aux mêmes délais que ci-dessus, que de vérifier si la signification d'un jugement était irrégulière. Car une signification irrégulière ne fait pas courir le délai de recours : pour ce jugement précis, la voie de l'appel pourrait alors être restée ouverte. C'est acte par acte, date par date, qu'un avocat doit examiner ce point, et c'est là qu'une ouverture est éventuellement possible.
Sur l'opposition au jugement du 7 juin 2022. Là, je vais être franc : ce jugement vous ayant été régulièrement signifié le 5 juillet 2022, le délai pour le contester, un mois (art. 538 du code de procédure civile), a couru à compter de cette date et est aujourd'hui expiré. Le jugement est passé en force de chose jugée. Le fait que les pièces produites par la partie adverse à l'audience ne vous aient pas été communiquées, et que vous ne les ayez découvertes qu'au stade de la liquidation, ne rouvre pas ce délai : ce n'est pas en soi un cas d'opposition. C'est une atteinte au principe du contradictoire, dont le remède aurait été l'appel, lui aussi hors délai. En revanche, et c'est important, si ces pièces sont fausses ou ont servi à vous surprendre par la fraude, elles relèvent précisément du recours en révision (art. 593, 595 et 596 du code de procédure civile), qui est la seule porte encore éventuellement ouverte. Elle suppose que le faux soit établi : tout repose donc, là encore, sur l'issue de votre plainte. Et le délai de la révision est bref, deux mois à compter du jour où la cause est connue, à ne pas laisser passer une fois le faux reconnu.
En somme, votre énergie est mieux placée sur le volet pénal et la révision que sur la contestation de la créance ou une opposition désormais fermées par les délais. Faites examiner sans tarder l'ensemble des actes de signification par un avocat : c'est le seul moyen de repérer une éventuelle irrégularité qui maintiendrait un recours ouvert pour l'un des jugements. Si vos ressources sont limitées, pensez à l'aide juridictionnelle. Et je redis que le contentieux du bail d'habitation et le volet pénal sortent de mon domaine d'intervention ; un confrère de ces spécialités sera mieux placé pour les piloter.
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