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Demande d’information sur les héritiers, la renonciation à succession et la libé
Sujet initié par Coco27il y a 1 mois - 1214 vues
Bonjour, Mon frère, célibataire, sans enfant, est récemment décédé. Notre père est décédé avant lui. Notre mère est toujours vivante. La famille se compose donc des personnes suivantes : notre mère ; moi-même (sa sœur) ; une autre sœur, qui est mère de deux enfants majeurs. Sauf erreur de notre part, les héritiers légaux de mon frère sont donc notre mère ainsi que moi et ma sœur . Mon frère ne possédait aucun bien mais avait des dettes. Nous envisageons donc de renoncer à la succession. Nous souhaiterions savoir si, dans cette hypothèse, les deux enfants majeurs de ma sœur seront appelés à la succession par représentation et devront, eux aussi, effectuer une renonciation s'ils ne souhaitent pas recueillir cette succession. Par ailleurs, notre frère occupait un logement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement géré par une association, laquelle réglait le loyer au propriétaire. Notre frère était toutefois débiteur envers cette association des sommes qui lui étaient réclamées au titre de son occupation. L'association nous demande aujourd'hui de libérer rapidement le logement. Or, ayant l'intention de renoncer à la succession, nous craignons que le fait de vider le logement, même sans conserver le moindre bien et en envisageant uniquement de donner le mobilier à une association caritative, puisse être interprété comme une acceptation tacite de la succession. Nous souhaiterions donc connaître la conduite à tenir afin de libérer le logement sans compromettre notre droit à renoncer à la succession.
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La succession de votre frère, sans descendant et le père étant prédécédé, revient pour un quart à votre mère et pour trois quarts aux deux sœurs (article 738 du Code civil). La renonciation des sœurs n'écarte pas les enfants de votre sœur. Depuis la loi du 23 juin 2006, la représentation joue en ligne collatérale au profit d'un renonçant (articles 752-2 et 754 du Code civil). Les deux enfants majeurs sont alors appelés par représentation et devront, pour échapper au passif, renoncer à leur tour dans les formes de l'article 804 du Code civil.
S'agissant du logement, rendre les clés et laisser libérer les lieux peut relever des actes conservatoires n'emportant pas acceptation (article 784 du Code civil). En revanche, disposer du mobilier, en particulier en le donnant, constitue un acte de disposition susceptible de valoir acceptation tacite et de vous priver du droit de renoncer (article 782 du Code civil).
La prudence commande de formaliser les renonciations avant toute intervention, puis de laisser l'association, le notaire ou un curateur à succession vacante organiser l'enlèvement du mobilier. Si votre intervention est indispensable, agissez sur mandat écrit de l'association, sans rien conserver ni décider du sort des biens.
Compte tenu de la succession déficitaire et des renonciations successives, l'assistance d'un avocat est vivement recommandée pour sécuriser chaque étape.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée. Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
il y a 1 mois
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