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Prise en compte d'un mémoire après la clôture de l'instruction
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 1 mois - 2676 vues
Bonjour,
Je souhaiterais recueillir votre avis sur une question de procédure administrative contentieuse.
Dans mon dossier devant une cour administrative d'appel, une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise le 6 février 2026, fixant la clôture au 25 février 2026 à 12 heures, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Après cette clôture, l'OFII a produit des observations le 4 mars 2026. Ces observations ont été communiquées à mon avocate le 4 mars 2026. Mon avocate y a répondu le 10 mars 2026, quelques heures avant l'audience.
L'arrêt de la cour se fonde expressément sur plusieurs éléments contenus dans ces observations de l'OFII.
En revanche, je ne trouve dans le dossier aucune ordonnance de réouverture de l'instruction ni aucune nouvelle ordonnance de clôture postérieure au 4 mars 2026.
Ma question est donc la suivante :
Lorsqu'une première clôture a été fixée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 613-1 du CJA, puis que le juge décide finalement de tenir compte d'observations produites après cette clôture, la communication de ces observations aux parties et la réponse de celles-ci avant l'audience suffisent-elles à régulariser la procédure ?
Ou bien la prise en compte de ces observations implique-t-elle nécessairement une réouverture régulière de l'instruction suivie d'une nouvelle clôture avant que l'affaire puisse être jugée ?
Autrement dit, en présence d'une ordonnance de clôture déjà intervenue, les dispositions relatives à la clôture automatique trois jours francs avant l'audience (article R. 613-2 du CJA) peuvent-elles encore s'appliquer, ou une nouvelle ordonnance de clôture est-elle indispensable ?
Je vous remercie par avance pour vos éclairages, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 7 décembre 2011, n° 330751 ; CE, 23 juin 2014, n° 352504).
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📌 Après la clôture, le juge doit prendre connaissance d'un mémoire reçu. S'il contient un élément nouveau que son auteur ne pouvait produire auparavant et susceptible d'influencer la décision, l'instruction doit être rouverte et le contradictoire respecté.
🧾 La communication du mémoire adverse aux parties peut elle-même matérialiser une réouverture, même sans ordonnance portant expressément ce titre. Il faut toutefois vérifier les dates exactes, les notifications Télérecours, la date d'audience et la possibilité réelle laissée à votre avocate de répondre utilement.
⚠️ Si l'arrêt s'est fondé sur des éléments nouveaux communiqués tardivement sans délai suffisant, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance du contradictoire peut être envisagé. L'absence d'une seconde ordonnance de clôture n'est pas nécessairement, à elle seule, décisive.
✅ Faites reconstituer la chronologie complète du dossier et examiner les visas et motifs de l'arrêt. Une éventuelle contestation doit respecter le délai et les conditions du pourvoi en cassation.
Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp. Bon courage ! Cordialement, Me KAYEMBE Avocat au Barreau de Paris
#Meilleure réponseil y a 1 mois
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse
Cordialement
il y a 1 mois
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