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Maintient de ma locataire dans les lieux sans renouvellement du bail
Sujet initié par JosLacil y a 4 jours - 1142 vues
Bonjour,
dans les délais impartis j'ai signifié à ma locataire d'un local commercial un congé avec offre de renouvellement du bail, ce dernier se terminant le 30 septembre prochain. Si la locataire reste dans le local sans renouveler le bail , ce qu'elle m'a laissé entendre, que se passe-t-il ? augmentation du loyer car le bail prévoyait la révision annuelle au 1er octobre ? tacite reconduction pour 1 an ?
Dans l'attente de vos réponses afin de comprendre cette situation,
Merci de vos réponses
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Cher Monsieur ou Madame, Vous avez dénoncé un congé avec offre de renouvellement a échéance du 30 septembre. Vous avez donc dénoncé ce congé par huissier / commissaire de justice il y a 6 mois. Si c'est le cas, le congé a été valablement dénoncé, et produit ses effets. Pour faire simple le silence du locataire signifie le renouvellement du bail, mais il faut déterminer le montant du nouveau loyer. Il faut déclencher une négociation rapide, puis à défaut saisir la commission de conciliation ou poursuivre en fixation du loyer commercial. A défaut d'action le bail sera renouvelé à l'identique. Un avocat s'impose à ce stade. Merci d'indiquer que la question est résolue.
il y a 4 jours
JosLac
Le congé a été donné par LRAR car j'habite au dessus et les relations sont cordiales : cela change t'il la donne ?
Le congé met fin au bail au 30 septembre 2026. L'offre de renouvellement qui l'accompagne ne produit effet que si la locataire l'accepte ou demande elle-même le renouvellement. Son silence n'emporte donc pas renouvellement automatique au lendemain du terme.
Son maintien dans les lieux ne vaut pas davantage acceptation tacite d'un nouveau bail. Selon les circonstances, elle sera occupante sans titre ou redevable d'une indemnité d'occupation. Il n'y a pas de tacite reconduction pour un an.
Si le renouvellement se réalise, il s'agit d'un nouveau bail et non de la prolongation du précédent. Sa durée est de neuf ans, sauf accord exprès des parties pour une durée plus longue (article L145-12 du code de commerce ; Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 15-27.920).
Le loyer du bail renouvelé correspond en principe à la valeur locative (article L145-33), sous réserve du plafonnement de l'article L145-34. En cas de désaccord, la fixation relève du juge des loyers commerciaux, après mémoire préalable, l'action se prescrivant par deux ans (article L145-60).
La clause de révision annuelle du bail expiré ne survit pas au bail auquel elle appartenait. Une clause d'indexation ne jouant qu'à la hausse est au demeurant réputée non écrite (Cour de cassation, 14 janvier 2016, n° 14-24.681).
Il vous appartient de faire préciser sans tarder la position de votre locataire par acte de commissaire de justice. L'assistance d'un avocat est vivement recommandée pour sécuriser cette étape.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée. Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
Le congé avec offre de renouvellement met fin au bail au terme qu'il vise. Si la locataire accepte, le bail renouvelé prend effet de plein droit au lendemain de ce terme, pour une durée de neuf ans (article L145-12 du code de commerce).
Il n'existe pas de tacite reconduction d'un an dans le statut des baux commerciaux. L'acceptation tacite de l'offre suppose des actes non équivoques, et le seul maintien dans les lieux avec paiement du loyer au même montant ne la caractérise pas (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-11.592). Vous pourrez donc soutenir soit que le bail est renouvelé, soit que votre locataire occupe sans droit ni titre depuis le 1er octobre, et réclamer une indemnité d'occupation.
Sur le loyer, le prix du bail renouvelé correspond à la valeur locative (article L145-33 du code de commerce). Il demeure plafonné par la variation de l'indice lorsque la durée du bail expiré n'excède pas neuf ans, douze ans en cas de prolongation (article L145-34). Le déplafonnement suppose une modification notable des éléments visés à l'article L145-33 ou une durée supérieure à douze ans.
La partie qui souhaite modifier le prix doit l'avoir proposé dans le congé (article L145-11 du code de commerce). Vérifiez la rédaction du vôtre. À défaut d'accord, le juge des loyers commerciaux est saisi après mémoire préalable, dans un délai de deux ans courant à compter de la prise d'effet du bail renouvelé (Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-19.940).
Pendant l'instance en fixation, le loyer reste dû au prix ancien, sauf fixation provisionnelle par le juge (article L145-57 du code de commerce). Une clause d'indexation stipulée à la seule hausse serait réputée non écrite (Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-24.681).
Demandez à votre locataire de préciser sa position par écrit avant le terme.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée. Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
il y a 1 jour
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