Bonjour,
📌 Le recours en rectification d'erreur matérielle ne permet pas de refaire le procès ni de discuter à nouveau l'appréciation juridique de la cour. Il vise une erreur objective, identifiable et imputable à la décision elle-même.
⚠️ S'il s'agit en réalité de contester le raisonnement, la qualification juridique ou l'appréciation des preuves, la voie pertinente peut plutôt être le pourvoi en cassation, soumis à des délais stricts et au ministère d'un avocat compétent.
🧾 Il faut donc comparer précisément les motifs, le dispositif et les pièces du dossier avant de choisir la voie de recours.
Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage !
Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Bonjour,
À mon sens, le recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté avec ministère d'avocat dans la situation décrite.
La distinction déterminante n'est pas de savoir si le requérant avait effectivement choisi de recourir à un avocat lors de son appel, mais de déterminer si le ministère d'avocat était juridiquement obligatoire pour introduire cet appel.
1\. Application combinée des articles R. 833-1 et R. 811-7 du CJA
L'article R. 833-1 du CJA prévoit expressément que le recours en rectification doit être présenté « dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ».
L'article R. 811-7 du CJA impose, en principe, que les appels et mémoires déposés devant la cour administrative d'appel soient présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, à peine d'irrecevabilité.
La rédaction de l'article R. 833-1 renvoie donc aux règles procédurales applicables à la requête initiale, et non aux modalités concrètement choisies par le requérant.
Il faut ainsi raisonner en termes d'obligation légale de représentation, et non de représentation effectivement mise en œuvre.
2\. Le contentieux des étrangers bénéficie-t-il d'une dispense de ministère d'avocat ?
Il faut ici être attentif à ne pas confondre la procédure devant le tribunal administratif et celle devant la cour administrative d'appel.
Le contentieux des obligations de quitter le territoire français bénéficie de règles particulières devant le tribunal administratif. Cela ne signifie toutefois pas que le ministère d'avocat est également facultatif en appel.
En effet, l'article R. 811-7 du CJA pose le principe du ministère d'avocat devant les CAA, sous réserve des exceptions qu'il prévoit.
Or, le recours décrit concerne un appel contre un jugement relatif à un refus de séjour pour étranger malade assorti d'une OQTF. Il ne relève pas, en tant que tel, de la dispense prévue pour les contraventions de grande voirie à l'article L. 774-8 du CJA.
Le ministère d'avocat était donc obligatoire en appel.
Par conséquent, le recours en rectification d'erreur matérielle contre l'arrêt de la CAA doit également être présenté par un avocat.
3\. La représentation effective lors de l'appel est-elle déterminante ?
Non.
Même si le requérant avait introduit son appel personnellement, alors qu'il était juridiquement tenu de constituer avocat, cela ne modifierait pas les règles applicables au recours en rectification.
Inversement, le fait qu'il ait effectivement été représenté par un avocat ne constitue pas, à lui seul, le fondement de l'obligation.
C'est bien la nature de la procédure initiale et le régime juridique qui lui était applicable qui déterminent les formes du recours en rectification.
Il convient donc de retenir une lecture objective du terme « devait » figurant à l'article R. 833-1.
4\. La dispense applicable aux demandes d'exécution
Le dernier alinéa de l'article R. 811-7 prévoit une dispense de ministère d'avocat pour les demandes d'exécution d'un arrêt de CAA ou d'un jugement de TA frappé d'appel devant cette cour.
Cette disposition ne peut pas être étendue au recours en rectification d'erreur matérielle.
En effet, une demande d'exécution tend à obtenir que l'administration ou une autre partie tire les conséquences d'une décision juridictionnelle, tandis que le recours en rectification tend à faire corriger une erreur matérielle affectant la décision elle-même.
Les deux procédures ont donc un objet et un régime distincts.
5\. Jurisprudences du Conseil d'État
Deux décisions méritent d'être signalées, avec toutefois une réserve sur leur portée.
\- CE, 11 janvier 2006, n° 279878, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Le Conseil d'État fait application de l'article R. 833-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il reconnaît que l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en son nom propre, introduire un recours en rectification lorsque le juge a omis de statuer sur ses conclusions personnelles relatives aux frais irrépétibles.
Cette décision confirme que le recours en rectification obéit à des règles procédurales spécifiques, mais elle ne tranche pas directement la question de l'interprétation du terme « devait » figurant à l'article R. 833-1.
\- CE, 29 juillet 2026, n° 510214, inédit au Recueil Lebon.
Cette décision est particulièrement intéressante.
Au considérant 3, le Conseil d'État rappelle l'obligation de ministère d'avocat aux Conseils pour les recours en cassation.
Aux considérants 5 à 8, il précise les conséquences d'une demande d'aide juridictionnelle présentée dans le cadre d'un recours en rectification : la juridiction doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, permettre la régularisation par le ministère d'un avocat.
Cette décision constitue un appui intéressant pour la question du ministère d'avocat et de l'aide juridictionnelle, même si elle concerne un recours en rectification devant le Conseil d'État et non devant une CAA.
À ma connaissance, ces décisions ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une jurisprudence du Conseil d'État tranchant expressément la question dans le contentieux spécifique des étrangers malades relevant de l'article L. 425-9 du CESEDA.
6\. Possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle
Oui. L'article R. 811-9 du CJA prévoit expressément la possibilité de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant peut donc déposer une demande d'aide juridictionnelle pour financer le recours en rectification, sous réserve de remplir les conditions légales d'admission.
Il est également important de relever que, dans sa décision du 29 juillet 2026, n° 510214, le Conseil d'État rappelle, au considérant 5, que la juridiction saisie doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dès lors qu'une demande a été présentée.
En conclusion :
Dans la situation exposée, je retiendrais les éléments suivants :
- Le recours en rectification contre l'arrêt de la CAA doit être introduit par avocat, puisque l'appel initial était soumis au ministère d'avocat en application de l'article R. 811-7 du CJA.
- Le fait que le requérant ait effectivement été représenté lors de son appel est sans incidence sur cette analyse : c'est l'obligation légale qui compte.
- La dispense prévue pour les demandes d'exécution ne s'applique pas au recours en rectification.
- Une demande d'aide juridictionnelle peut être déposée pour financer cette procédure.
- Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt, conformément à l'article R. 833-1 du CJA.
Je précise enfin que le recours en rectification ne permet pas de remettre en cause une appréciation juridique de la cour : l'erreur invoquée doit être matérielle, non imputable aux parties et susceptible d'avoir influencé le sens de la décision.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question si tel est le cas.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus