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Recours en rectification d’erreur matérielle : incidence de l’absence de mention
Sujet initié par Mustapha201420152015.il y a 4 heures - 389 vues
Bonjour,
Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative est généralement présenté comme une voie de recours exceptionnelle.
Je souhaiterais savoir si cette qualification signifie que la juridiction n'est pas tenue de mentionner cette voie de recours et son délai dans la notification de sa décision, et, dans l'affirmative, sur quel fondement juridique ou quelle jurisprudence repose cette règle.
Plus précisément, lorsque la notification d'une décision juridictionnelle ne mentionne pas la possibilité de former un recours en rectification d'erreur matérielle ni le délai de deux mois prévu par l'article R. 833-1 CJA :
- le délai de deux mois court-il néanmoins normalement à compter de la notification ? - l'article R. 421-5 CJA relatif à l'opposabilité des voies et délais de recours est-il applicable à ce recours particulier ? - le caractère exceptionnel du recours suffit-il, à lui seul, à écarter les règles générales relatives à la notification des voies et délais de recours ? - existe-t-il une jurisprudence du Conseil d'État répondant expressément à cette question ?
Je recherche surtout des références jurisprudentielles précises permettant de déterminer la règle applicable.
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Le recours en rectification d'erreur matérielle est une voie de recours particulière et strictement encadrée. Il permet uniquement de faire corriger une erreur matérielle susceptible d'avoir eu une influence sur la décision : par exemple une erreur de date, de calcul, une confusion sur un élément factuel ou l'oubli de prendre en compte une pièce ou un mémoire.
En revanche, cette procédure ne permet pas de demander au juge de réexaminer son raisonnement juridique ou de remettre en discussion l'appréciation qu'il a portée sur l'affaire.
L'article R. 833-1 du Code de justice administrative prévoit que ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il s'agit d'un délai particulièrement strict : une fois celui-ci expiré, la demande de rectification est en principe irrecevable.
La difficulté vient du fait que ce recours est considéré comme une voie exceptionnelle, distincte des recours ordinaires tels que l'appel ou le pourvoi en cassation. Pour cette raison, l'absence de mention du recours en rectification dans la notification de la décision ne permet pas nécessairement de soutenir que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir.
En pratique, les juridictions considèrent donc que le délai prévu spécifiquement par l'article R. 833-1 peut être opposé même si la notification de la décision ne précisait pas expressément la possibilité d'exercer un recours en rectification d'erreur matérielle.
Il reste toutefois nécessaire d'examiner précisément la nature de l'erreur invoquée, la date et les conditions de notification de la décision ainsi que les éventuelles démarches déjà accomplies, afin de déterminer si une contestation de l'irrecevabilité peut encore être juridiquement défendue.
Votre bien dévoué, Xavier DAUSSE
Merci de cliquer sur le bouton vert : « Question résolue ».
il y a 6 minutes
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