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Absence de mention du recours en rectification d’erreur matérielle
Sujet initié par Mustapha201420152015.il y a 6 heures - 531 vues
Bonjour,
La cour administrative d'appel a rendu, le 27 mars 2026, un arrêt . Cet arrêt m'a été notifié le 27 mars 2026.
Je souhaite aujourd'hui demander la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
Or, la notification de l'arrêt qui m'a été adressée ne mentionnait pas la possibilité de former un recours en rectification d'erreur matérielle, ni le délai de deux mois prévu par l'article R. 833-1 CJA. Elle mentionnait les autres voies de recours, mais pas cette voie particulière.
Le délai de deux mois est donc, en principe, arrivé à échéance le 27 mai 2026.
Ma question est la suivante :
L'absence, dans la notification de l'arrêt, de toute mention du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 CJA peut-elle rendre le délai de deux mois prévu par ce texte inopposable au requérant, notamment au regard des règles de notification et d'opposabilité des voies et délais de recours prévues par les articles R. 421-5 et R. 751-3 du CJA ?
Autrement dit, lorsque le requérant n'a pas été informé, dans la notification de l'arrêt, de l'existence même du recours en rectification d'erreur matérielle et de son délai de deux mois, peut-il encore saisir la juridiction ayant rendu la décision après l'expiration de ce délai en soutenant que celui-ci ne lui était pas opposable ?
Je précise que je ne cherche pas à contester une simple appréciation juridique de la CAA. L'erreur invoquée serait une erreur matérielle objectivement vérifiable à partir du dossier de l'instance et susceptible d'avoir eu une incidence sur la décision.
Par ailleurs, j'avais entre-temps engagé des démarches pour former un pourvoi en cassation, notamment une demande d'aide juridictionnelle, puis un recours contre le refus d'aide juridictionnelle. Je ne soutiens pas nécessairement que ces démarches interrompent le délai de R. 833-1 ; je souhaite surtout savoir si l'absence de mention de la voie de rectification dans la notification peut, à elle seule, avoir une incidence sur l'opposabilité de ce délai.
Existe-t-il une jurisprudence du Conseil d'État ou des cours administratives d'appel ayant expressément tranché cette question ?
Merci par avance pour vos références et vos éclaircissements.
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L'absence de mention du recours en rectification d'erreur matérielle ne rend pas le délai de deux mois inopposable. La jurisprudence considère que ce recours est un recours exceptionnel, non obligatoire, et non soumis aux règles de notification des voies de recours.
Donc même si la notification ne le mentionne pas, le délai de deux mois reste applicable. Vous pouvez toujours tenter une requête, mais la juridiction pourra la juger tardive.
Merci d'indiquer votre question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
#Meilleure réponseil y a 6 heures
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître
Merci beaucoup
Cordialement
il y a 5 heures
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