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Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (article L. 3123-5 du Code du travail).
La rémunération doit être proportionnelle, à qualification égale, à celle du salarié à temps complet occupant un emploi équivalent.
Ils ne peuvent être privés d’un avantage du seul fait qu’ils sont à temps partiel.
La durée de la période d'essai ne peut être supérieure à celle des salariés à temps complet.
De même, leur ancienneté se calcule comme si le salarié avait été occupé à temps plein.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite des salariés qui ont été employés à temps complet et à temps partiel sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
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Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut travailler plus que la durée prévue par le contrat.
Les heures « complémentaires » ainsi effectuées donnent lieu, sous conditions, à une majoration de salaire. À défaut de convention ou d'accord, le taux de majoration est fixé à :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
Droit de priorité sur les emplois à temps complet
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord collectif le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes (article L.3123-3 du Code du travail).
De même, les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord collectif le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes (article L.3123-3 du Code du travail).
L'employeur doit porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.
***************** article 371-2 version en vigueur depuis le 30 décembre 2019 modifié par loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8 chacun des parents contribue à...
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