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Refus permis modificatif fondé sur l'article r111-2
Sujet initié par rachid eil y a 6 ans - 3828 vues
Bonjour maîtres,
Est il légal de refuser un permis modificatif fondé sur l'article R111-2 du code de l'urbanisme faisant référence à la sécurité publique dû à la capacité d'accueil (densification de stationnement,...) alors que les modifications portent sur des travaux interieur et que le nombre de l'effectif publique est égal à ce qui a été déclaré dans le permis de construire initial ?
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Vous parlez d'effectif public. S'agit-il d'une demande de permis de construire pour un ERP ? De quelle façon façon a été motivé le refus. Quelle est la phrase exacte s'appuyant sur l'article R111-2 du Code de l'urbanisme ?
il y a 6 ans
rachid e
Oui, batiment ERP.
-vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R111-2
-Considérant que la rue ... est un axe routier qui génère un trafic important de vehicule. -considérant que les capacités d'accueil envisagées ajoutent une préoccupation sécuritaire notamment lors de l'arrêt et du stationnement des véhicules. -considérant que cela va générer une densification du stationnement dans la rue ... et ainsi une occupation annormale du domaine publique. -considérant que l'habitat pavillonaire existant sera également impacté compte tenu du fait que la plupart des habitations ne disposent pas de garage ni de place de parking. -considérant que de se fait les conditions de sécurité sont insuffisantes et qu'elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
(Pour info : Classé zone UH qui je cite le PLU "correspond à de l'habitat pavillonnaire généralement peu dense", L'effectif est le même qu'acquis dans le permis initial, 100% des habitations disposent d'un garage (60 maisons), La rue compte 40 places de parking.)
Cordialement
il y a 6 ans
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Josh Randall
Le projet consiste en quoi à la base ? Car le motif de refus semble centré sur la forte augmentation de la circulation et de la gêne que cela pourrait occasionner pour les riverains
Cher Monsieur, La décision est motivée par l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme pour des motifs de "Localisation et desserte des constructions". Au sens légal, le Maire a motivé sa décision sur le bon fondement juridique.
La question que vous posez est de savoir s'il a eu raison dans sa décision. Pour pouvoir vous répondre de manière cohérente il faut avoir connaissance de l'entier dossier. Notamment l'adresse et la nature de la voie publique, puisque c'est de cela qu'il s'agit.
La question du nombre de l'effectif de l'ERP n'est manifestement pas la cause de la décision. Autrement la décision aurait été motivée sur les conditions de sécurité ou la capacité d'accueil.
Si la Mairie a revendiqué ce motif a tort, ou si les motifs évoqués sont faux ou erronés ou relèvent d'une erreur d'appréciation, alors vous êtes fondé à contester la décision dans le délai de 2 mois, soit par recours amiable soit par recours judiciaire.
A votre disposition pour vous assister dans vos démarches. Vous pouvez me contacter en privé. Cordialelement
il y a 6 ans
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