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Sujet (Cloturé) initié par Chatplasil y a 6 ans - 5922 vues
Bonjour,
Est-il possible de renoncer à la gratification lorsque l?on fait un stage de 4 mois ? On propose à mon fils de faire une lettre de renonciation et son prof dit que c?est possible.
Je vais effectuer un stage de 6 mois dans une entreprise privé à partir du 11 août 2025. or étant à cheval sur deux années universitaires mon école souhaite 2
J’ai effectué un stage de 4 mois au sein d’une association, du 5 mars au 5 juillet 2025. cependant, l’organisme d’accueil refuse de me verser la gratification pour le
Au cours de mon année scolaire, j'ai effectué un stage dans une entreprise pour lequel je n'ai pas été rémunéré (- 2 mois). au cours de cette même année, je
J’ai trouvé un employeur pour un stage alternée de 350h ce qui dépasse les deux mois. mais il m’a dit lui il cherche pas un stagiaire qu’il paye du coup je voulais
J'ai une question par rapport au renouvellement du titre de séjour étudiant. je suis en master 2 en Île de france et je réalise mon stage de 6 mois à angers. mon
Afin de protéger les stagiaires, la loi encadre les stage réalisés dans le cadre d'une formation diplômante de l'enseignement supérieur. Si vous votre fils est dans cette situation, et que la durée totale de son stage est supérieur à 2 mois, la gratification est obligatoire.
Pour palier et détourner cette réglementation, certaines entreprises font signer deux conventions de stage d'une durée de 2 mois, attention en principe même dans ce cas la gratification est obligatoire.
La loi étant édicté pour protéger l'étudiant, il peut y renoncer librement, mais l'entreprise est susceptible d'encourir des sanctions en cas de non versement de la gratification obligatoire.
Article L124-6 code de l'éducation
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
#Meilleure réponseil y a 6 ans
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