Post-décès bénéficiaire assurance vie, pas d'autres bénéficiaires
Sujet initié par Fatalement, il y a 2 ans - 3174 vues
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Bonjour, Madame A souscrit une assurance vie début 2012 et nomme comme bénéficiaire Monsieur E. Il n'y a qu'un unique bénéficiaire, personne en sous-ordre, personne d'autre en premier rang, pas de clause de représentativité, pas de clause d'exclusion. Monsieur E n'a pas accepté de son vivant l'assurance vie. Monsieur E décède quelques jours après Madame A. Où va le bénéfice de la stipulation pour autrui et comment est-il imposé ? Merci par avance pour votre retour surtout concernant l'imposition car j'ai déjà la réponse pour la première question cependant elles ne peuvent être dissociées l'une de l'autre.
Cher Monsieur, Vous dites que A décède avec E. Et que l'assurance vie est souscrite au profit de E. Elle va donc immédiatement dans le patrimoine de E. Pour ce qui concerne sa fiscalité, il faut avoir plus d'informations.
La réponse n’est aussi évidente que celle qui a été donnée.
S’il est avéré que E n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance vie du vivant de A, et que la clause bénéficiaire ne visait que E, alors les capitaux réintègrent la succession et profitent aux héritiers légaux de A, qui seront imposés selon barème normal.
Merci d’indiquer résolu si j’ai répondu à votre question.
Dans le cadre d’un post-décès, l’assurance vie reste du côté du bénéficiaire.
Elle est transmise aux héritiers de E selon des jurisprudences de 1998 ou plus récemment 2008. Cass. Civ 1ère 9 juin 1998 n° 96-10794 ou Cass.Civ 2ème 23 octobre 2008 FS- PB n° 07-19163
Maintenant comment est imposée l’assurance vie, la réponse Ministérielle Meslot est-elle applicable ? https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-60434QE.htm
Je n'en fais personnellement pas la même lecture de l'arrêt le plus récent de 2008.
En l'espèce, la Cour de cassation avait attaché une importance particulière à la volonté du stipulant, qui avait d'ailleurs précisé "à défaut, les descendants".
Dès lors, permettre aux héritiers du bénéficiaire décédé après le souscripteur, d'accepter le bénéfice de l'assurance-vie en lieu et place de leur auteur prédécédé, semblait conforme à la volonté du souscripteur.
Mais quid si précisément, la clause comme vous dites, ne visait qu'un unique bénéficiaire, à l'exclusion de tout autre ? La volonté du souscripteur ne serait-elle pas précisément de faire bénéficier uniquement cette personne, et en cas d'impossibilité, ne faire bénéficier aucune autre du mécanisme de l'assurance-vie ?
Je me range personnellement du côté de cette deuxième lecture, en essayant de retrouver la véritable volonté du souscripteur, ce qui est le plus déterminant, et ce qui a d'ailleurs été déterminant dans les deux affaires que vous avez citées.
Pour commencer merci pour le temps que vous accordez à mes questions qui actuellement ne trouvent pas de réponse claire.
Le problème qui se pose en partant de votre postulat ("Mais quid si précisément, la clause comme vous dites, ne visait qu'un unique bénéficiaire, à l'exclusion de tout autre ? La volonté du souscripteur ne serait-elle pas précisément de faire bénéficier uniquement cette personne, et en cas d'impossibilité, ne faire bénéficier aucune autre du mécanisme de l'assurance-vie ?") est que la Cour note qu'il faut une clause d'exclusion, il est vrai que le souscripteur avait mis "à défaut les descendants", point qui ne m'avait pas interpellé.
Nous sommes donc en train d'extrapoler le souhait du souscripteur qui n'a pas mis de clause d'exclusion et n'a pas réservé le droit des héritiers du bénéficiaire décédé. La décision de 2008 semble faire primer la clause d'exclusion sur la clause de représentativité.
"Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé." Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1998, 96-10.794. Dans notre cas, il n'y a personne d'autre donc cela retourne dans la succession du souscripteur, la succession du bénéficiaire ou c'est transmis aux héritiers du bénéficiaire ? Là est le nœud du problème !
Pourriez-vous regarder la réponse ministérielle Meslot que j'ai placé dans mon message précédent. Elle résout le problème de façon très claire pourtant elle n'est pas aux archives BOFiP donc est-elle valable ?
En fait il est impossible que l'assurance vie reparte du côté du souscripteur car comme le mentionne la réponse Meslot : "L'article 720 du code civil dispose que les successions s'ouvrent par la mort. Par ailleurs, l'article L. 132-8 du code des assurances dispose que les capitaux ou la rente garantis dans le cadre d'un contrat d'assurance vie peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Si le fait générateur de l'ouverture de la succession et du paiement du capital investi dans un contrat d'assurance vie est le même, le décès, le paiement du capital n'est pas lié au règlement de la succession." L'assuré ayant survécu au souscripteur alors l'assurance vie doit rester de son côté quand bien même il y aurait des bénéficiaires de même rang (le bénéficiaire décédé conserverait sa quote-part) ou de rang inférieur. Reste le problème du traitement fiscal de l'opération.
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