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Bonjour, Selon la liquidation notarial faisant suite à mon divorce, il est mentionné l'indemnité d'occupation à titre gratuit, cette indemnité d'occupation cette jouissance gratuite devra être mentionnée dans la déclaration de revenus : elle sera ainsi déductible pour l'époux non bénéficiaire de la gratuité et imposable pour l'autre => comment dois je calculer cette indemnité sachant que la valeur locative est estimé à 750€ et que j'ai occupé le logement seul jusqu'à divorce pendant 5 mois? Où dois je la mentionner dans la déclaration?
"L'immeuble est actuellement occupé par Mr, partie aux présentes, débitrice à ce titre d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9, deuxième alinéa du Code civil. Il est rappelé que, aux termes de l'article 262-1 du Code civil, la jouissance du logement conjugal par une seule des parties conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, de la sorte que l'occupant ne doit aucune indemnité d'occupation jusqu'à cette date, sauf décision contraire du juge. Les parties sont expressément convenues qu'aucune indemnité ne sera versée postérieurement à la demande en divorce et ce jusqu'au prononcé du divorce. La gratuité ne cessera dès lors qu'avec le prononcé définitif du divorce. Les parties sont informées que l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit durant toute la durée de la procédure de divorce, au titre du devoir de secours, est considérée par l'administration fiscale comme un avantage en nature qui s'analyse en une pension alimentaire. Il en résulte que la somme correspondant à cette jouissance gratuite devra être mentionnée dans la déclaration de revenus : elle sera ainsi déductible pour l'époux non bénéficiaire de la gratuité et imposable pour l'autre. Néanmoins, ainsi que le précise l'article 156 du Code général des impôts, pour que cette déduction soit possible pour l'époux non bénéficiaire de la gratuité, il ne faudra pas que le ou les enfants mineurs soient pris en compte pour la détermination de son quotient familial, et la déduction est limitée par enfant majeur au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du même Code.
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